351
TRIBUNAL CANTONAL
411
PE11.019231-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeSaghbini
Art. 22 ad 122 et 129 CP ; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 mars 2014 par W.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 7 mars 2014 par le Ministère public
de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.019231-KBE dirigée contre
G..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 10 novembre 2011, W. a déposé une plainte pénale
contre son voisin, G.________, pour tentative de meurtre, tentative de
lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d’autrui, exposant
-
2 -
que, le 27 septembre 2011, entre 22h30 et 23h00, au volant de son
véhicule, ce dernier avait tenté de l’écraser alors qu’il cheminait à
proximité de son domicile sur le chemin [...], à [...]. W.________ a
également indiqué que depuis plusieurs années, les relations de voisinage
étaient très difficiles, étant même devenues depuis le mois de juillet 2011
de plus en plus tendues.
Suite au dépôt de la plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre
G.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions
corporelles graves et mise en danger de la vie d’autrui.
Durant l’instruction, diverses mesures ont été ordonnées,
notamment l’audition des parties et de témoins, ainsi qu’une inspection
locale. Les parties ont produit plusieurs déterminations et réquisitions ;
W.________ a notamment fourni un enregistrement vidéo des faits
reprochés (cf. fiche des pièces à conviction, séquestre n° 47).
Entendu, W.________ a en particulier expliqué qu’il se
promenait à pied dans son quartier quand il a croisé son voisin G.________
une première fois, alors que celui-ci montait le chemin [...] au volant de sa
voiture. G.________ était alors passé très près de sa voiture, laquelle était
stationnée devant son domicile et avait ensuite roulé jusqu’en haut du
chemin où il avait fait demi-tour. Tandis que W.________ se trouvait en bas
du chemin [...], il avait vu le prévenu redescendre ledit chemin et passer à
côté de sa voiture en faisant mine de l’endommager. Selon lui, G.________
avait ensuite délibérément modifié sa trajectoire pour tenter de le heurter.
Pour éviter une collision, il avait dû se mettre à l’abri derrière un arbuste
se trouvant à gauche du chemin, selon le sens de la montée. Par la suite, il
s’était rendu auprès de son voisin R.________ qui avait assisté à la scène
depuis chez lui et qui l’avait appelé au téléphone. Pendant qu’il attendait
ce dernier, il avait entendu G.________ sonner chez leur voisin F.________ et
lui dire qu’il « avait fait une monstre connerie, qu’il avait essayé de
le shooter ».
-
3 -
Pour sa part, G.________ a contesté avoir voulu heurter
W., indiquant en substance avoir dû effectuer une manœuvre pour
éviter la voiture de W., dont l’arrière débordait sur le chemin [...].
Durant la manœuvre, son véhicule avait touché la barrière se trouvant le
long du chemin. Il a aussi déclaré n’avoir pas vu le plaignant ni eu
l’intention de le heurter.
B.Par ordonnance du 7 mars 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre G.________ pour tentative de meurtre, mise en
danger de la vie d’autrui et tentative de lésions corporelles graves (I) et a
dit que les frais de la procédure ainsi que l’indemnité réclamée par
G.________ suivaient le sort de la cause principale (II et III).
Le Procureur a considéré en substance qu’aucun soupçon ne
justifiait une mise en accusation. Selon lui, l’examen de l’enregistrement
vidéo réalisé sur son téléphone mobile par le plaignant permettait de
conclure que la vitesse du prévenu, au moment où il était passé à côté du
plaignant, était inférieure ou égale à 10 km/h. Le magistrat en a conclu
que le plaignant ne s’était pas trouvé en danger de mort immédiat ou en
danger de subir des lésions corporelles graves. Pour ce qui est de la
tentative de meurtre, il a indiqué qu’aucun élément au dossier ne
permettait de conclure que le prévenu avait eu l’intention d’attenter à la
vie du plaignant.
Le magistrat a toutefois engagé l’accusation contre G.________
devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 18
mars 2014, pour tentative de lésions corporelles simples, subsidiairement
violation des règles de la circulation routière.
C.Par acte du 28 mars 2014, W.________, par l’entremise de son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite
de frais et dépens, principalement à son annulation, le dossier de la cause
étant retourné au Ministère public afin qu’il dresse un acte d’accusation
-
4 -
complémentaire renvoyant G.________ en jugement du chef d’accusation
de mise en danger de la vie d’autrui et tentative de lésions corporelles
graves, subsidiairement à son annulation et au renvoi pour poursuite de
l’instruction et nouvelle décision.
Par lettre du 13 mai 2014, le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Dans le délai prolongé au 11 juin 2014 pour déposer des
observations, G.________, par l’entremise de son défenseur de choix, a
produit un mémoire d’intimé et a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Le recourant conteste le classement dans son principe, en
faisant valoir qu’à ce stade de la procédure, il existerait des éléments
suffisants pour considérer que les éléments constitutifs des infractions de
mise en danger de la vie d’autrui et de tentative de lésions corporelles
graves seraient réalisés.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
-
5 -
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe in dubio pro duriore – qui ne figure pas
expressément dans la loi, mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1
et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7 ; TF 1B_338/2011 du 24 novembre
2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire lorsque les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes
en présence d'une infraction grave (TF 6B_797/2013 du 24 mars 2014 c.
2.1 ; ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5).
2.2
2.2.1Selon l'art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon
à mettre sa vie en danger (al. 1) ; celui qui, intentionnellement, aura
mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes
importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une
infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une
personne d’une façon grave et permanente (al. 2) ; celui qui,
-
6 -
intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte
grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) ;
sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Le troisième alinéa de cette disposition, qui est conçu comme
une clause générale, embrasse les lésions du corps humain ou les
maladies qui, sans être comprises dans les hypothèses précitées, revêtent
une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans
la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues
et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV
53 c. 2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 12 ad
art. 122 CP ; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch –
Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2008, n. 9 ad art. 122 CP).
Sur le plan subjectif, il s’agit d’une infraction de nature
intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 15 ad art.
122 CP). L’auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des
lésions corporelles graves (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire,
Bâle 2012, n.17 ad. art. 122 CP).
2.2.2Selon l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui
en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le danger au sens de cet article suppose un risque concret de
lésions, c’est-à-dire un état de fait dans lequel il existe, d’après le cours
ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que
le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu’un degré de
probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 c. 2b et les
références citées). Il doit en outre s’agir d’un danger de mort, et non pas
seulement d’un danger pour la santé ou l’intégrité corporelle (ATF 101 IV
154 c. 2a). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion
d’imminence n’est toutefois pas aisée à définir ; elle implique en tout cas
la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément
-
7 -
d’immédiateté qui se caractérise moins par l’enchaînement chronologique
des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et
le comportement de l’auteur ; l’immédiateté disparaît ou s’atténue lorsque
s’interpose ou surviennent des actes ou d’autres éléments extérieurs (ATF
121 IV 67 c. 2b/aa ; ATF 106 IV 12 c. 2a ; TF S.322/2005 du 30 septembre
2005 c. 1.1).
Du point de vue subjectif, il faut que l’auteur ait agi
intentionnellement et que l’acte ait été commis sans scrupules. L’auteur
doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter
volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 c. 2d in fine).
En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque
(ATF 107 IV 163 c. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (cf. TF 6S.3/2006, du 16
mars 2006 ; TF 6S.426/2003 du 1
er
mars 2004). S'agissant de l'absence de
scrupules, cet élément subjectif spécifique à l’infraction au sens de l’art.
129 CP tend à préciser que n'importe quelle mise en danger intentionnelle
de la vie d'autrui ne suffit pas. Il limite le champ d'application de la
disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie
d'autrui lèse gravement le sentiment moral. D'après la jurisprudence, il y a
absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des
mobiles de l'auteur, de l'état de ce dernier et de l'ensemble des
circonstances concrètes, l'acte apparaît comme contraire aux principes
généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. Dans la mesure
où il est question d'un comportement créant un danger de mort imminent,
donc d'une gravité intrinsèque certaine, il paraît adéquat de retenir que
l'absence de scrupules devrait être admise dès lors que le comportement
de l'auteur demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond
pas à un but au moins partiellement légitime (Dupuis et al., op. cit., nn.
12-14 ad art. 129 CP et les références citées).
2.2.3Il y a tentative si le résultat nécessaire à la consommation de
l’infraction ne se produit pas (art. 22 CP).
Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé
tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la
-
8 -
commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie,
défaut (ATF 137 IV 113 c. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 c. 7.2.1 ; ATF 127 IV 18 c.
3b). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol
éventuel étant toutefois suffisant.
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la
réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait,
même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP) (ATF 137 IV 1 c. 4.2.3 ;
ATF 135 IV 152 c. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage
puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce
danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère
l'éviter (TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 c. 5.1 ; TF 6B_741/2010 du
9 novembre 2010 c. 2.1.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de
conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le
cas où il se produirait figure notamment la probabilité (connue par
l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du
devoir de prudence. Plus celle-ci sont grandes, plus sera fondée la
conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté
l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242
c. 3c in fine ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 c. 2.4.1). Peuvent également
constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et
la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 c. 4.1 ; ATF 125 IV 242 c. 3c in fine ;
cf. TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012).
2.3En l’espèce, en analysant l’enregistrement vidéo des faits
produit au dossier, le Procureur a considéré que la vitesse à laquelle
roulait le prévenu au moment des événements du 27 septembre 2013
était inférieure ou égale à 10 km/h, ce qui excluait tout risque de lésions
corporelles graves, et, a fortiori, tout risque pour la vie.
Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi, au stade d’une
ordonnance de classement à tout le moins. En effet, compte tenu des
incertitudes relatives à la distance parcourue (« environ 3 à 5 m ») et au
temps exact mis pour la parcourir (2 secondes selon une appréciation de
la vidéo, qui ne peut être que grossière), les calculs effectués pour définir
-
9 -
la vitesse du prévenu apparaissent pour le moins hasardeux. Pour que le
magistrat puisse poser un tel constat – et partant avancer une conclusion
aussi catégorique au sujet de la vitesse présumée du prévenu –, il aurait
ainsi fallu qu’il dispose de données beaucoup plus précises. De plus, ses
conclusions sont en contradiction avec les affirmations d’un témoin,
R.________, garagiste de profession, qui situait la vitesse du prévenu
« plutôt aux alentours de 30 à 40 km/h » (cf. pv. aud 6, l. 44 ss).
Par ailleurs, la jurisprudence citée par le Procureur s’agissant
des conséquences potentielles d’une collision entre un véhicule et un
piéton (cf. ATF 123 II 37) ne permet pas d’exclure toute mise en danger
concrète, respectivement tout risque de lésions corporelles graves, à une
vitesse de l’ordre de 10 km/h ; outre le simple bon sens, les documents
produits par le recourant en attestent clairement (P. 48/1, cf. la brochure
du Bureau de prévention des accidents sur les zones 30). Cette question
doit en réalité être résolue en fonction des circonstances de chaque
cas d’espèce.
Or il ressort en l’occurrence du dossier que le prévenu a admis
s’être arrêté pour prendre une photo du véhicule du plaignant (pv. aud. 2
réponses 9 et 11 ; pv. aud. 4 l. 41 ss) et avoir vu le plaignant qui arrivait
rapidement depuis le bas du chemin, ce qui l’avait amené à remonter dans
sa voiture (pv. aud. 2 réponses 9 ; pv. aud. 4 l. 54 ss). L’enregistrement
vidéo effectué par le plaignant dès ce moment-là est édifiant : on y voit
clairement le véhicule du prévenu démarrer, contourner le véhicule
stationné en biais sur le chemin, puis accélérer fortement – au point de
passer la deuxième vitesse –, se déporter vers la droite, soit vers l’endroit
où se trouvait le recourant et toucher les branches du buisson qui lui a
servi d’abri, pour ensuite poursuivre son chemin, le freinage n’intervenant
que plus tard. Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait en tous les
cas d’emblée nier qu’une collision aurait pu entraîner des lésions
corporelles importantes impliquant de longues et graves souffrances. On
ne saurait en outre exclure l’existence d’une mise en danger concrète de
la vie du recourant.
-
10 -
Il n'est dès lors pas possible à ce stade de retenir qu'il
n'existerait aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1
let. a CPP) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne seraient
manifestement pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). Ces éléments sont
dans tous les cas suffisants, au regard du principe in dubio pro duriore,
pour envisager une tentative de lésions corporelles graves (art. 22 ad
art. 122 CP) ainsi qu’une mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP),
étant précisé que le concours entre de ces deux dispositions est possible
(cf. Corboz, op. cit., n. 36 ad 129 CP ; Roth/Bermeier in : Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 30 ad 122 CP).
Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur les
arguments développés par l’intimé dans son mémoire de réponse.
Il résulte de ce qui précède qu’il se justifie d’annuler
l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle prononce un classement
pour mise en danger de la vie d’autrui et tentative de lésions corporelles
graves et de renvoyer la cause au Procureur pour qu’il compète son acte
d’accusation sur ces différents points, respectivement dresse un acte
d’accusation complémentaire.
3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de
classement du 7 mars 2014 annulée en tant qu’elle ordonne le classement
de la procédure pénale pour mise en danger de la vie d’autrui et tentative
de lésions corporelles graves et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement
des frais d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
-
11 -
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 7 mars 2014 est annulée en tant qu’elle
ordonne le classement de la procédure pénale pour mise en
danger de la vie d’autrui et tentative de lésions corporelles
graves.
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
V. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent
francs), sont mis à la charge de G.________.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Maire, avocat (pour W.),
-M. Stefan Disch, avocat pour (G.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :