Appeal dismissed for deficient motivation and time-barred complaint

CREP pe11-020871-810/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais22 de out. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

X.________ appealed a Vaud public prosecutor's order classing her complaint against K.________ for defamation, unfair competition, and breach of trust. The criminal appeals chamber held that the appeal was insufficiently motivated under the CCP, and in any event the complaint was time-barred for the complaint-based offences. It also found that breach of trust was not made out because no fiduciary management duty existed between the parties. The appeal was therefore dismissed and the classing order confirmed, with CHF 550 in appeal costs charged to X.________.

Sumário Omnilex

Art. 396 al. 1, 385 al. 1-2 CPP; recours pénal motivé; irrecevabilité partielle et rejet au fond. Le mémoire de recours doit désigner précisément les points attaqués, les motifs d'une solution différente et les preuves invoquées; à défaut de motivation suffisante après délai de réparation, l'autorité de recours peut ne pas entrer en matière. Lorsque le recours est de toute manière manifestement mal fondé, la question de la recevabilité peut rester indécise. La plainte pour une infraction poursuivie sur plainte est tardive si elle est déposée après l'expiration du délai de trois mois courant dès la connaissance de l'auteur. La gestion déloyale suppose un devoir de gestion d'intérêts patrimoniaux d'autrui; en l'absence d'un tel devoir, un élément constitutif fait défaut et le classement doit être confirmé.

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 810 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 octobre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen


Art. 319, 385, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 2 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (enquête n° PE11.020871-SJH). Elle considère : E N F A I T : A.a) Le 18 avril 2011, X.________ a déposé plainte contre K.________ pour diffamation et gestion déloyale (P. 4). En substance, la plaignante reprochait à K.________ d'avoir tenu des propos attentatoires à l'honneur auprès d'un nombre indéterminé de tiers entre 2007 et 2010

  • 2 - dans le but d'entraver la vente d'une maison dont X.________ était propriétaire. La plaignante reprochait également à K.________ une gestion déloyale en relation avec cette propriété, exposant que cette dernière avait le droit d'utiliser les étables de la propriété pour ses chevaux, en échange du nettoyage des lieux, et qu'elle avait profité de sa présence sur place pour décourager les éventuels acheteurs. b)Par ordonnance du 2 juillet 2012, approuvée par le Ministère public central le 9 juillet 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour diffamation et gestion déloyale (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). B.a)Par courrier du 18 juillet 2012 (P. 20), X.________ a déclaré faire recours contre l'ordonnance du 2 juillet 2012. b)Constatant que ce recours ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), puisqu'il n'indiquait en particulier pas les points de la décision qui étaient attaqués, les motifs qui commandaient une autre décision et les moyens de preuve invoqués, le Président de la Chambre des recours pénale, par courrier du 6 août 2012, a imparti à X.________ un délai au 16 août 2012 pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP). Ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours pourrait être tenu pour irrecevable et que des frais pourraient être mis à sa charge (P. 21). c)X.________ s'est déterminée par courrier daté du 6 août 2012, remis à la Poste le 16 août 2012 (P. 22), dans lequel elle a une nouvelle fois exposé de manière confuse le récit des incidents survenus en relation avec sa propriété. d)Enfin, la recourante a écrit à de nombreuses reprises à l'autorité de céans après la fin du délai au 16 août 2012 qui lui avait été imparti (P. 23 et ss).

  • 3 -

  • 4 - E N D R O I T : 1.Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 2.En l'espèce, la plaignante a recouru en temps utile devant l'autorité compétente contre l'ordonnance de classement du 2 juillet 2012. Il reste à déterminer si la motivation du recours est suffisante au regard de l'art. 385 CPP. A cet égard, il sied de relever que les multiples courriers (P. 23 et ss), déposés spontanément après l'échéance du délai de l'art. 385 al. 1 CPP fixé au 16 août 2012, sont irrecevables. Pour le surplus, le recours et son complément du 16 août 2012 sont extrêmement confus et la recourante n'indique jamais de façon claire et précise les points de la décision qu'elle attaque, ni les motifs qui commanderaient une nouvelle décision, se contentant de répéter le récit des mésaventures survenues en relation avec sa propriété. Toutefois, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, dès lors qu'il doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. 3.L'art. 319 al. 1 CPP permet au Ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque

  • 5 - des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). 4.a)En premier lieu, et comme l'a relevé à juste titre le Procureur, la plainte de X., déposée le 18 avril 2011, était tardive concernant les infractions de diffamation et de concurrence déloyale. En effet, les infractions de diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et de concurrence déloyale (art. 23 LCD [Loi sur la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241]) ne se poursuivent que sur plainte et le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a connaissance de l'auteur des faits qu'elle lui reproche depuis le 24 mars 2010 à tout le moins (P. 24/1). Par surabondance, elle a admis qu'après 2010, elle n'avait plus subi que "les traces" des propos prétendument diffamatoires tenus par K. à son égard, sans nouvelles infractions (PV d'audience de conciliation, lignes 21-23). Enfin, on relèvera que la vente de la propriété est intervenue à la fin de l'année 2010, mettant fin au mobile potentiel de l'infraction de concurrence déloyale au plus tard à cette date. La plainte, déposée le 18 avril 2011, est donc manifestement tardive et la décision du Procureur ne souffre d'aucune critique en tant qu'elle ordonne le classement de la poursuite concernant les infractions de diffamation et de concurrence déloyale. b)S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, l'art. 158 CP prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

  • 6 - Cette infraction suppose un devoir de gestion entre les parties. Un tel devoir est toutefois inexistant entre la locataire et la propriétaire d'un bien immobilier et la recourante n'a pas rendu vraisemblable que K.________ ait pu être garante d'un tel devoir en vertu d'un autre contrat. Dès lors, l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est manifestement pas réalisé et la décision de classement doit également être confirmée concernant l'infraction de gestion déloyale.

5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -Mme K., -M. Gwenaël Ponsart, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

criminal appealappeal motivationtime limitdefamationunfair competitionbreach of trustclassingcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the criminal appeal met the statutory motivation requirements.

Decisão extraída

The appeal did not clearly identify the challenged points, the reasons for a different decision, or the evidence relied on; later submissions after the deadline were inadmissible.

Fundamentação extraída

Under Arts. 396(1) and 385(1) CCP, a motivated written appeal must precisely state the challenged parts, reasons, and evidence. The appellant's filings remained confusing despite an opportunity to cure defects.

Questão jurídica principal

Whether the complaint for defamation and unfair competition was timely.

Decisão extraída

The complaint was time-barred for both offences.

Fundamentação extraída

These offences are prosecuted only upon complaint, and the three-month complaint period runs from knowledge of the offender. The appellant knew the alleged offender at least by 2010, so a complaint filed on 2011-04-18 was late.

Questão jurídica principal

Whether the elements of breach of trust were sufficiently shown.

Decisão extraída

No; no management duty existed between the tenant and the owner, and no other contractual basis was shown.

Fundamentação extraída

Breach of trust requires a duty to manage another's assets. Such a duty was absent on the facts alleged, so an essential element of the offence was missing.

Questão jurídica principal

Whether court costs of the appeal should be charged to the appellant.

Decisão extraída

Yes, the appellant must bear the appeal costs of CHF 550.

Fundamentação extraída

The appellant lost the appeal and the court fee was the only appeal cost.

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