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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001393-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Meylan et Mme Epard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 173 ch. 1 et 2 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2014 par S.________
SA, R.________ et W.________ contre l’ordonnance de classement et de
non-entrée en matière rendue le 30 mai 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.001393-MRN, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite de la plainte pénale déposée par S.________ SA,
R.________ et W.________ le 20 janvier 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
U., Q., O., G. et H.________ pour
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diffamation. En substance, il est reproché aux prévenus, alors employés
de S.________ SA pour la plupart, d’avoir, dans un contexte de difficultés
économiques, établi ou mis en circulation pour certains d’entre eux et
signé pour d’autres une pétition dirigée contre W., membre de la
direction de S. SA, et R., responsable des ressources
humaines, dont le texte contiendrait des propos diffamatoires.
b) Par courrier du 11 décembre 2013, les plaignants ont requis
que leur plainte soit également dirigée contre J., représentant du
syndicat [...], pour avoir dit à G.________ que ses collègues et elle
pouvaient faire une pétition pour s’opposer à son licenciement.
B.Par ordonnance du 30 mai 2014, approuvée par le Procureur
général le 2 juin 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre U., Q., O.,
G. et H.________ pour diffamation (I), a refusé d’entrer en matière
sur la plainte déposée contre J.________ (II) et a mis les trois quarts des
frais de la procédure à la charge des cinq premiers cités, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat (III).
La procureure a notamment retenu que les assertions de la
pétition étaient attentatoires à l’honneur, mais que les prévenus devaient
être admis à faire la preuve de la vérité respectivement de la bonne foi,
preuves qu’ils avaient rapportées. Concernant la plainte déposée contre
J., la procureure a indiqué que ce dernier n’ayant pas participé à
l’établissement du texte de la pétition incriminée ni à sa diffusion, son
comportement n’avait été constitutif d’aucune infraction pénale.
C.a) Par acte du 20 juin 2014, S. SA, R.________ et
W.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru, auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, contre cette
ordonnance. Ils ont conclu avec suite de frais et dépens principalement à
son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il
dresse un acte d’accusation contre les prévenus. Subsidiairement, ils ont
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conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère
public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Dans ses déterminations du 21 juillet 2014, la procureure a
conclu au rejet du recours formé par S.________ SA, R.________ et
W.________ et s’est entièrement référée à son ordonnance de classement
et de non-entrée en matière du 30 mai 2014.
c) Par acte du 23 juillet 2014, les prévenus se sont déterminés.
Ils ont conclu sous suite de frais et dépens au rejet du recours formé par
les plaignants. En substance, ils ont fait valoir que les termes de la
pétition, compte tenu du fort climat de tension chez S.________ SA au
moment de sa diffusion, du licenciement de G.________ et du fait que la
majorité du personnel avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi
leurs allégations pour vraies, ne justifiaient pas une mise en accusation
pour diffamation.
d) Par courrier du 24 juillet 2014, les plaignants se sont référés
à leur acte de recours du 20 juin 2014 et ont tenu à souligner que les
prévenus avaient relevé dans leurs déterminations que « partant les
signataires de la pétition et ceux qui l’ont diffusé n’avaient pas
principalement pour dessein de dire du mal de M. R.________ ou de Mme
W.________, ...».
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal
auprès de l’autorité compétente. Cela étant, comme seules les parties ont
qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 322 al.
2 CPP), il convient d’examiner en premier lieu si S.________ SA, R.________
et W.________ ont la qualité de partie plaignante s’agissant d’une infraction
contre l’honneur au sens de l’art. 173 CP.
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2.1Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu
(let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats
ou dans la procédure de recours (let. c).
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par
lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut
seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et
immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien
juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art.
115 CPP). Les droits lésés directement par l’infraction doivent être des
biens juridiques individuels ; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité
corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté
personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une
personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le
texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que
celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP).
2.2L’art. 173 CP protège le droit à l’honneur. Le titulaire du droit à
l’honneur est en premier lieu toute personne physique, indépendamment
de son âge, de sa capacité de discernement ou de son degré de
responsabilité (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n.
9 ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et les références citées). L’honneur
n’étant pas un concept se rattachant exclusivement à la personne
humaine, les personnes morales de droit privé sont aussi titulaires de ce
droit. L’attaque doit se faire à l’encontre de l’activité sociale de la société
et non pas uniquement des individus qui agissent pour celle-ci (Dupuis et
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alii, op. cit., n. 11 ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et les références
citées).
2.3En l’espèce, à la lecture de la pétition litigieuse, force est de
constater que, si une infraction au sens de l’art. 173 CP devait être
réalisée, seuls R.________ et W.________ seraient atteints dans leur honneur,
à l’exclusion de S.________ SA dont l’activité sociale n’était point visée par
la pétition. Cette dernière n’a donc pas la qualité de lésée au sens de l’art.
115 CPP ni par conséquent celle de partie au sens de l’art. 104 al. 1 CPP,
de sorte qu’elle n’a pas qualité pour recourir contre l’ordonnance de
classement du 30 mai 2014.
Le recours de S.________ SA doit ainsi être déclaré irrecevable.
3.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
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une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une
condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une
ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en
principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque
les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1 ; ATF 138 IV 86
précité, c. 4.1.2). Le classement de la procédure peut aussi être ordonné
par le Ministère public lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à
toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP).
4.1Les recourants font valoir que les allégations que les prévenus
ont proférées et diffusées à leur encontre au moyen de la pétition
l’auraient été sans motif suffisant et principalement dans le but de dire du
mal d’eux et de nuire à leur réputation ainsi qu’à leur honneur.
4.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de
diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons
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sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le
juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve
libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la
preuve constitue la règle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd.,
vol. I, Berne 2010n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592).
Le prévenu admis à apporter les preuves libératoires a le choix
de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV
149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il
a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de
preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est
exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle
de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c.
2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée
par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel
(ATF 102 IV 176 c. 1b).
4.3
4.3.1En l’espèce, il ressort du dossier qu’il régnait sans conteste au
sein de l’entreprise un climat de tension généré notamment par la
tentative d’augmenter le temps de travail, le licenciement de certains
collaborateurs et un changement d’orientation des ressources humaines.
Ainsi les griefs mentionnés dans la pétition, tels que les pressions sur le
personnel, le dénigrement du personnel et l’engagement « copinage »
pour postes inutiles sont certes attentatoires à l’honneur, mais il
n’apparaît pas qu’ils aient été articulés dans le dessein principal de dire du
mal des recourants et de nuire à leur réputation. En effet, la pétition
s’inscrivait dans un combat syndical dont le but était la défense des
travailleurs de S.________ SA.
C’est donc à bon droit que la procureure a considéré que les
prévenus avaient rapporté la preuve libératoire au sens de l’art. 173 ch. 2
CP.
4.3.2Il en va autrement en ce qui concerne l’allégation
d’« agissements inhumains » mentionnés dans la pétition. En effet, il s’agit
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d’une expression forte et lourde de conséquences. Bien que les prévenus
fassent valoir que cette expression devrait être replacée dans son
contexte, il faut relever que cette allégation n’était pas un écart de
langage à l’occasion d’une discussion entre collègues, mais une
affirmation intégrée dans une pétition dont le contenu a pu être soupesé
et qui a été rédigée en connaissance de cause. En outre, diverses
déclarations de témoins, employés de l’entreprise, viennent tempérer
cette prétendue bonne foi (cf. PV aud. 7, 8 et 9). On ne voit donc pas
comment cette accusation d’« agissements inhumains » a pu être proférée
de bonne foi, tant elle est à l’évidence exagérée eu égard aux faits établis
par l’enquête.
Les prévenus doivent ainsi faire l’objet d’un renvoi en tribunal,
à l’exception de J.________ dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas participé
à la rédaction ni à la circulation de la pétition litigieuse.
5.En définitive, le recours contre l’ordonnance de classement,
qui n’est pas manifestement mal fondé, doit être partiellement admis, le
chiffre I du dispositif de cette ordonnance annulé et le dossier de la cause
renvoyé au Ministère public de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
défini ci-dessus. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par un tiers à la charge de
S.________ SA, un tiers à la charge de R.________ ainsi que W., à
parts égales et solidairement entre eux et un tiers à la charge de
U., Q., O., G.________ et H.________, à parts égales
et solidairement entre eux.
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de S.________ SA est irrecevable.
II. Le recours de R.________ et W.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance du 30 mai 2014 est annulée en ce qu’elle
ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre
U., Q., O., G. et H.________ pour
diffamation. Elle est confirmée pour le surplus.
IV. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
V. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis par un tiers à la charge de S.________
SA, un tiers à la charge de R.________ et W., à parts
égales et solidairement entre eux, et un tiers à la charge des
prévenus U., Q., O., G.________ et
H.________, à parts égales et solidairement entre eux.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme Séverine Berger, avocate (pour S.________ SA, R.________ et
W.________),
-
M. Jean-Michel Dolivo, avocat (pour U., Q., O.,
G., H.________ et J.________),
-
Ministère public central ;
-
11 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :