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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003134-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, juge présidant
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation présentée par M.________ contre le
Procureur L.________ (dossier n° PE12.003134-XCR).
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) M.________, né en 1969, fait l'objet d'une procédure pénale
pour voies de fait, injure, menaces, contrainte et viol, au préjudice de son
épouse, [...], ainsi pour insoumission à une décision de l'autorité. Cette
enquête a été ouverte notamment sur dénonciation de son épouse.
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Inscrite au rôle sous le numéro d'ordre PE12.003134-[...], la cause est
instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, sous
l'autorité du Procureur L.. Dans le cadre de cette procédure
pénale, le requérant a fait l'objet d'une expertise psychiatrique et d'une
expertise psychiatrique complémentaire, déposées, sur mandat du
Procureur du 1
er
juin 2012, respectivement le 29 août et le 14 novembre
2012 (P. 78 et 109).
Parallèlement, le Président du Tribunal d'arrondissement de La
Côte a été saisi d'une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale concernant le prévenu; un prononcé a été rendu le 4 mai 2012.
L'époux a fait l'objet d'une procédure en institution de mesures tutélaires,
ouverte à la suite d'une dénonciation du 2 mars 2012 du Président du
Tribunal d'arrondissement à la Justice de paix du district de Morges. Le 15
novembre 2012, le Juge de paix a requis du procureur production du
rapport d'expertise du 29 août précédent (P. 111). Le Procureur a donné
suite à cette requête de production par avis du 20 novembre 2012,
adressant sans autre le rapport d'expertise à l'autorité requérante (P.
110). Agissant par son conseil le 14 décembre 2012, le dénoncé a
prétendu s'opposer à la transmission des rapports médicaux dont il avait
appris qu'ils avaient été demandés par la Justice de paix (P. 112). Par
courrier adressé au conseil du prévenu le 17 décembre 2012, le procureur
a confirmé la transmission des deux pièces médicales (P. 113). Cette
mesure a été verbalisée le même jour au procès-verbal des opérations. Le
17 décembre 2012 également, le prévenu a été entendu par le Procureur
(PV aud. 8).
b) Le 6 mars 2013, M. a déposé plainte pénale auprès
du Procureur général contre L.________ pour violation du secret de
fonction. Il lui faisait grief d'avoir, selon lui indûment, transmis les avis
médicaux à la Justice de paix, ajoutant notamment que le magistrat avait
procédé sans l'interpeller au préalable et sans avoir caviardé les
documents transmis à l'autorité requérante.
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Par ordonnance du 14 mars 2013, le Procureur général a
refusé d'entrer en matière sur la plainte. Cette ordonnance de non entrée
en matière fait l'objet d'un recours interjeté par le plaignant le 25 mars
2013 devant la Chambre des recours pénale. La cause est pendante.
B.Le 14 mars 2013 également, le requérant a demandé à la
chambre de céans la récusation du Procureur [...], faisant valoir que le
dépôt d'une plainte pénale contre ce magistrat constituait un cas de
récusation obligatoire.
Dans des déterminations spontanées du 2 avril 2013, le
procureur a implicitement conclu au rejet de la requête de récusation
dirigée contre lui.
Par procédé du 4 avril 2013, le requérant a maintenu ses
moyens et conclusions.
E N D R O I T :
1.a)Le requérant soutient que le seul fait que le Procureur fasse
l'objet d'une plainte pénale déposée par lui constitue un cas de récusation
obligatoire. La question de savoir si la requête de récusation a été
déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant tout examen des
moyens invoqués.
b) Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles. La conséquence d'une demande tardive est son
irrecevabilité (Verniory, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP, pp.
200 s.).
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2.En l'espèce, c'est au plus tard à réception du courrier du
procureur du lundi 17 décembre 2012 que le requérant est réputé avoir
formellement eu connaissance du fait de la transmission litigieuse, pour
autant qu'il n'en ait pas été informé personnellement lors de son audition
du même jour déjà. C'est donc dès la réception du courrier en question
qu'il était réputé connaître le motif de récusation, pour autant qu'il y en ait
eu un. Le requérant avait ainsi connaissance le 19 décembre 2012 en tout
cas de tous les éléments lui permettant (et imposant) de faire valoir le
motif de récusation. Ce motif de récusation est identique au contexte de
faits constituant l'objet de la plainte déposée contre le procureur le 6 mars
- Le fait que le motif de récusation puisse constituer simultanément
les éléments d'une infraction n'autorise pas la partie à retarder sa
demande de récusation pour la faire coïncider avec le dépôt de sa plainte
pénale. Les deux procédures sont en effet indépendantes l'une de l'autre.
Il n'apparaît au surplus pas qu'un motif de force majeure ait empêché le
requérant de déposer sa demande de récusation sans délai au sens de
l'art. 58 al. 1 CPP. Le motif en question devait donc être soulevé
immédiatement, soit en décembre 2012 encore. En conséquence, la
demande de récusation doit être déclarée irrecevable pour tardiveté.
3.a) Par surabondance, aurait-il même été entré en matière sur
le fond que la demande de récusation n'en aurait pas moins dû être
rejetée, pour les motifs ci-après.
L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF
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1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011
c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I
1 c. 2.2; 137 I 227 c. 2.1; 136 III 605 c. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 c. 4.2; 131 I
24 c. 1.1).
b) A cet égard, le requérant se méprend quant à la portée de
la jurisprudence dont il se prévaut (ATF 134 I 20). En effet, l'arrêt en
question concerne la situation d'un magistrat plaignant contre la partie
instante à sa récusation, et non l'inverse comme en l'espèce. Il découle de
la jurisprudence en question le fait qu'une partie s'en prenne violemment
à un juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de
celui-ci, mais cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit
réciproque (ATF 134 I 20 c. 4.3.2 in initio). De telles attaques n'ont pas,
d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de
prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte, au sens des
principes dégagés par la jurisprudence (arrêt précité, ibid.). En décider
autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la
composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-à-vis du juge
dont ils récusent la participation (arrêt précité, ibid.; cf. aussi ATF 129 III
445 c. 4.2.2; TF 1B_425/2012 du 4 octobre 2012 c. 5.2).
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En l'espèce toutefois, faute de similitude des cas de figure,
l'existence d'une plainte pénale d'un prévenu à l'égard du magistrat
instructeur en charge de son dossier ne permet pas pour autant d'en
déduire une inimitié réciproque. Objectivement, aucun élément ne permet
de déduire de la plainte pénale déposée contre le procureur l'existence
d’une prévention de celui-ci envers le prévenu devenu plaignant, ceci
encore plus particulièrement compte tenu du fait que le magistrat n'a pas
eu connaissance des termes de la plainte et que celle-ci a fait l'objet d'une
ordonnance de non entrée en matière. Il en irait en revanche
différemment, le cas échéant, si la plainte avait été suivie de l'ouverture
d'une enquête.
Par ailleurs, même dans l’hypothèse où devait être retenue
une violation du droit d’être entendu du requérant par le procureur au
motif que le magistrat n’avait pas sollicité ses déterminations sur le
principe de la transmission de l’expertise et de son complément à
l’autorité tutélaire, cette violation ne remplit pas les conditions de gravité
et de répétition posées par la jurisprudence (cf. TF 1B_384/2012 du 4
octobre 2012 c. 2.5 et la jurisprudence citée) pour retenir objectivement
un soupçon de prévention. Pour le surplus, c'est à tort, et même en frisant
la témérité, que le requérant se prévaut de l'art. 56 let. a CPP, le procureur
n'ayant à l'évidence aucun intérêt personnel dans l'affaire.
La demande de récusation, dans la mesure où elle est
recevable, est manifestement mal fondée et doit donc être rejetée.
- Cela étant, il n'y a pas lieu d'ordonner d'autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée doit être
confirmée. Les frais de la présente procédure de récusation, constitués en
l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle
est recevable.
II. Les frais de la présente procédure de récusation, par 660 fr.
(six cent soixante francs), sont mis à la charge du requérant
M..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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