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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003381-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1, 319 al. 1 let. b, 382 CPP
Vu l'enquête n°PE12.003381-NPE instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois sur plainte déposée le 8 janvier
2012 par L.________ contre M.________ pour dommages à la propriété et
contre D.________ pour voies de fait, injure et dommages à la propriété,
vu l'ordonnance pénale du 31 mai 2012 par laquelle le
Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré D.________
coupable de voies de fait et injure (I), condamné D.________ à la peine de
dix jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-
amende étant fixé à quarante francs (II), condamné D.________ à une
amende de cinq cents francs, convertible en cinq jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non paiement (III) et mis les frais de la
procédure par deux cents francs à la charge de D.________ (IV),
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2 -
vu l'ordonnance du 31 mai 2012 par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre M.________ pour dommages à la propriété (I) et laissé
les frais de procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 8 juin 2012 par L.________ contre cette
ordonnance,
vu les déterminations du procureur datées du 23 juillet 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 382 CPP dispose que toute partie qui a un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1), la partie plaignante
ne pouvant pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la
mesure prononcée (al. 2),
qu'aux termes de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le
prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des
débats ou dans la procédure de recours (let. c),
qu'on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP)
le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP),
que selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être
considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement
touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé
touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art.
115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art.
115 CPP),
qu'il est cependant notoire que l'infraction de dommages à la
propriété peut aussi être réalisée lorsque la chose endommagée fait l'objet
d'un droit d'usage ou d'usufruit, le droit de déposer plainte n'appartenant
pas seulement au propriétaire mais à tout ayant droit ayant un usage sur
celle-ci (ATF 117 IV 437 c. 1b; ATF 88 IV c. 4),
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que l'infraction vise en premier lieu à protéger la propriété
mais pas seulement (TF 1P. 448/2004 du 4 octobre 2004, c. 2.2);
attendu que le procureur émet un doute sur la qualité de lésée
de la recourante, cette dernière n'étant pas la propriétaire du véhicule
qu'elle prétend que le prévenu aurait endommagé,
que le procureur n'invoque cependant le fait que la recourante
pourrait ne pas avoir la qualité de partie qu'en deuxième instance,
qu'il apparaît certes que le véhicule conduit par la recourante –
qui est étudiante - appartient à la mère de cette dernière, S.________,
que cela ne signifie cependant pas que la recourante n'avait
pas la qualité pour déposer plainte,
que la plaignante, dont cette qualité n'a pas été contestée
auparavant, avait apparemment au moment des faits l'usage du véhicule,
de sorte qu'elle avait vraisemblablement qualité pour déposer plainte pour
cette infraction, et donc pour recourir (art. 382 al. 2 CPP),
qu'en outre, interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le
recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a)
ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b),
que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que
l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton
de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé
en droit (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 3-4 ad art. 319, p.
1456),
que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue,
qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient en principe pas de procéder à leur appréciation
(Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., nn. 8 et 9 ad
art 319 CPP, p. 2208 et les réf. cit.),
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4 -
que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP –
qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la
décision de classement (ATF 138 IV 86 c. 4.2),
que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui
s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public
doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon,
même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque
solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP;
Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 138
IV 86 précité; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis
2008 n° 123);
attendu qu'en l'occurrence, l'ordonnance de classement est
fondée sur le fait que l'enquête n'a pas permis d'établir qu'il y a eu un
dommage,
que les faits se sont déroulés le 8 janvier 2012, M.________ et
son amie D.________ prenant violemment à partie la conductrice plaignante
parce qu'ils estimaient – à tort selon l'ordonnance pénale rendue contre
eux le 31 mai 2012 - que celle-ci avait fait courir un risque à la fille de
D.________ qui s'était élancée en direction de la route,
qu'à l'appui de son recours, L.________ a produit une facture de
1'434 fr. 70 adressée à S.________ le 18 janvier 2012, relative à un
changement de pare-brise sur le véhicule VD [...],
que la facture produite date du 18 janvier 2012 et concerne la
même voiture,
que le rapport de police mentionne certes que le véhicule n'a
subi aucun dommage (P. 4 p. 4),
qu'il s'agit toutefois vraisemblablement d'une erreur,
qu'en effet dans sa plainte, la recourante mentionne que son
pare-brise a été brisé à la suite d'un coup donné par le prévenu (P. 1),
que le prévenu et son amie admettent tous les deux que le
prévenu a donné un coup sur le pare-brise (PV aud. 2 R. 4 et PV aud. 3 R.
2),
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5 -
que le prévenu lui-même a admis avoir constaté sur place que
le pare-brise était cassé, même s'il invoque le fait que ce pare-brise devait
déjà avoir un problème avant (PV aud. 2, R 7),
que dans ces circonstances, il n'est pas possible de conclure à
l'inexistence d'un dommage,
que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la
propriété peuvent donc être réunis,
qu'il convient dès lors d'annuler l'ordonnance et de renvoyer la
cause au procureur pour complément d'instruction,
qu'il appartiendra au procureur d'instruire sur le point de
savoir si la plaignante est titulaire d'un droit d'usage sur le véhicule et si le
bris du pare-brise est compatible avec le coup donné par M.________,
que l'audition du garagiste ayant procédé à la réparation du
véhicule est pertinente à cet égard;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision;
attendu que l'art. 428 al. 2 let. a CPP permet de mettre les
frais de la procédure de recours à la charge de la partie recourante
lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été
réalisées qu'en deuxième instance,
qu'en l'espèce, il est vrai que la recourante aurait pu produire
la facture attestant de la réparation du pare-brise avant,
que le procureur aurait aussi pu, d'office, lui demander des
précisions sur l'existence du dommage et le montant de celui-ci,
que dans ces circonstances, les frais de la procédure de
recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art.
20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 31 mai 2012.
III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. M.,
-Mme D.________,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1