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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004936-CHM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre la décision du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne refusant de lui désigner
un défenseur d'office (enquête n° PE12.004936-CHM).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 16 mars 2012, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
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contre C., né en 1977, célibataire, pour actes d’ordre sexuel avec
des enfants (art. 187 ch. 1 et 4 CP).
Il est reproché à C. d'avoir, le 5 mars 2012 à Lausanne,
entretenu une relation sexuelle librement consentie avec G., né le
3 juin 1997 et donc âgé de 14 ans et demi au moment des faits.
b) Les versions du prévenu et de la victime concordent pour
l'essentiel. Leurs déclarations divergent toutefois sur un point. Le jeune
homme, en effet, a indiqué que, sur le site de rencontres Badoo où il était
entré en contact avec le prévenu, il avait fait croire qu'il était âgé de 16
ans (PV aud. 2, p. 2). Il a ajouté que, au moment des faits, le prévenu ne
lui avait pas demandé son âge et qu'il ne le lui avait pas communiqué (PV
aud. 2, p. 3 en bas). Le prévenu, au contraire, a affirmé que le jeune
homme lui avait dit être âgé de 16 ans (PV aud. 3, R. 9). Il ressort des
auditions que le jeune homme, à la recherche d'une expérience sexuelle,
était consentant. Se disant persuadé que la victime avait 16 ans, le
prévenu s’est effondré en apprenant qu'elle était en réalité âgée de 14
ans et demi (PV aud. 3, R. 15 et 24).
B. a) Par courrier du 8 mai 2012 (P. 20), l’avocat Jean Jacques
Schwaab a écrit au Procureur qu’il était consulté par le prévenu et a requis
sa désignation comme défenseur d’office.
b) Par décision du 11 mai 2012, notifiée le 16 mai 2012 au
défenseur du prévenu, le Procureur a rejeté la requête de désignation d’un
défenseur d’office à C. (I) et a dit que les frais de cette décision
suivaient le sort de la cause (II).
Il a considéré que les faits n’étaient compliqués ni en fait ni en
droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu
ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). Par ailleurs, les faits
reprochés à C.________ pouvaient être considérés comme de peu de
gravité, la peine envisagée étant inférieure à 120 jours-amende (art. 132
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al. 3 CPP), de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas
justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
C. Par acte du 29 mai 2012 (lendemain du lundi de Pentecôte),
C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens
principalement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit
désigné en la personne de l’avocat Jean Jacques Schwaab, et
subsidiairement à son annulation.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office
(art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de
Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que si le dernier
jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le
droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit
(art. 90 al. 2 CPP), soit en l’espèce le 29 mai 2012 – devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
- a) Selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office dans les deux hypothèses suivantes : (a) en
cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, si le prévenu, malgré
l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur
privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a
décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau
défenseur dans le délai imparti ; (b) si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les
intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de
peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2
CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La
peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il
« encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue
abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale
prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est
concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives
du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in:,
op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP).
b) Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office
doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au
sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont
réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions
de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut
être désigné également dans les cas de défense facultative (TF
1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2 ; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011, c. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office
soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions
posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3
CPP – soient réunies. Ces conditions reprennent largement la
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jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF
1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Selon cette jurisprudence, rendue
sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, la désignation d'un
défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le
prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est
menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi
l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine
privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité
relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de
l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne
serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; ATF 120 Ia
43 c. 2a et les références citées ; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c.
2.2).
c) En l’espèce, le recourant soutient qu’il risquerait une peine
privative de liberté de plus d’un an et qu’on se trouverait ainsi dans un cas
de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Il soutient que la peine
régulièrement prononcée dans le cadre de l’art. 187 CP serait une peine
privative de liberté de plus d’un an. Les arrêts de la Cour de cassation du
Tribunal cantonal auxquels il se réfère concernent toutefois des cas très
différents, dans lesquels les actes étaient commis de manière répétée et
prolongée sur des enfants beaucoup plus jeunes et vulnérables, et dans
lesquels avaient également été retenus en concours d’autres infractions
comme la contrainte sexuelle (CCass., 26 octobre 2009/441 et 6
septembre 2010/365; CCass., 6 septembre 2010/359). En l’espèce, la Cour
de céans ne peut que partager l’appréciation du Procureur selon laquelle,
en fonction des circonstances telles qu’elles ressortent du dossier, la peine
envisageable est inférieure à 120 jours-amende. En effet, il résulte de
l'extrait de leurs échanges sur le site Badoo que la victime a annoncé au
recourant être âgée de 16 ans et être consentante, ayant déjà eu des
rapports avec des hommes plus âgés (P. 8). En outre, sur la photographie
qui figure au dossier, la victime paraît faire plus que son âge (P. 8,
dernière page). Enfin, on rappelle que le recourant a été extrêmement
surpris et s'est effondré, lorsque, au cours de son audition, il a appris l'âge
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réel de G.________. On peut donc effectivement penser que l'affaire est de
peu de gravité, au sens de l'art. 132 al. 3 CPP.
Par ailleurs, l’affaire ne présente pas des difficultés
particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions
juridiques soulevées que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre
seul. En particulier, le fait qu’il s’agira de déterminer si le comportement
du recourant tombe sous le coup de l’art. 187 ch. 1 ou 4 CP – suivant que
l’on retienne l’intention (le cas échéant par dol éventuel) ou la négligence
en ce qui concerne la connaissance du fait que la victime était âgée de
moins de seize ans – ne permet pas de retenir l’existence de difficultés
particulières de fait ou de droit, contrairement à ce qu’affirme le recourant
(recours, p. 9).
d) Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’un cas de
défense obligatoire et dès lors que la réalisation de l’une des conditions
cumulatives d’une défense d’office selon l’art. 132 let. b CPP tel que
précisé par l’art. 132 al. 2 et 3 CPP – à savoir que l’assistance d’un avocat
soit nécessaire – fait défaut, le Procureur était fondé à refuser de désigner
un avocat d’office au recourant, sans avoir à examiner si la deuxième
condition posée par l’art. 132 let. b CPP – à savoir que le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires – était réalisée (cf. recours, p. 7-8).
- Les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas remplies, la
décision attaquée échappe à la critique. Manifestement mal fondé, le
recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis
à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 11 mai 2012 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de C..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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