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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006059-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 263 al. 1 let. c CPP
Vu la plainte déposée par G.________ le 23 mars 2012 contre
S.________ (PV aud. 1) pour abus de confiance (enquête n° PE12.006059-
PVU),
vu l'ordonnance de refus d'entrée en matière rendue par le
Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois le 1
er
mai 2012,
vu le recours interjeté contre cette décision par G.,
vu l'arrêt du 3 août 2012, par lequel la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a, notamment, admis le recours (I), annulé
l'ordonnance (II) et renvoyé le dossier de la cause au Procureur pour qu'il
procède dans le sens des considérants (III), soit ouvre une instruction à
raison des faits dénoncés (554/2012),
vu l'ordonnance du 10 octobre 2012, par laquelle le Procureur
a ordonné le séquestre d'un véhicule "Audi A4 Quattro" bleu ciel en main
de S.,
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2 -
vu le recours interjeté le 22 octobre 2012 par S.________ contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens d'office, à son
annulation et à la levée du séquestre,
vu les pièces produites sous bordereau,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public,
que la décision entreprise a été notifiée le jour même de sa
date, soit le 10 octobre 2012,
que le délai de recours a commencé à courir le 11 octobre
2012, pour venir à échéance le samedi 20 octobre suivant, terme reporté
d'office au premier jour utile suivant, soit au surlendemain 22 octobre (art.
90 al. 2, 1
re
phrase, CPP),
que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi,
le recours a été déposé ce dernier jour,
que le recours a ainsi été interjeté dans le délai légal (art. 396
al. 1 CPP),
que le prévenu, notamment celui qui conteste le séquestre
d'éléments de son patrimoine, a qualité pour recourir au sens de l'art. 382
al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que l'intimée G.________ a déposé plainte le 23 mars
2012 contre le recourant S.________ pour abus de confiance (art. 138 CP
[Code pénal, RS 311.0]),
qu'elle a indiqué dans sa plainte avoir été sa concubine jusqu'à
la fin de l'année 2011 et ne plus faire ménage commun avec lui depuis le
mois de novembre de la même année (PV aud. 1),
qu'elle a soutenu que les partenaires avaient acheté une
automobile Audi A4 en avril 2010 en faveur de son concubin, mais que
"tous les papiers et le crédit de la voiture (avaient) été mis à son nom (de
la plaignante, réd.)" (ibid.),
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3 -
que S.________ "payait régulièrement ce qu'il (...) devait (à la
plaignante, réd.)" jusqu'à peu avant le dépôt de la plainte (ibid.), ce en
vertu d'un accord intitulé "convention de remboursement de crédit",
produit lors du dépôt de la plainte,
que la plaignante a précisé cependant s'être rendue compte
que son ex-partenaire avait "mis la voiture à son nom, tout comme
l'assurance", le véhicule portant maintenant un nouveau numéro de
plaques (PV aud. 1),
qu'elle a indiqué qu'elle devait néanmoins toujours payer le
crédit, son ex-partenaire lui ayant dit qu'il ne voulait plus en assumer les
charges car l'emprunt était au nom de G.________ (ibid.),
que les pièces produites dans la procédure clôturée par l'arrêt
de la cour de céans du 3 août 2012 précité établissent que la plaignante a
contracté des crédits à la consommation à hauteur de 18'000 fr. le 29
septembre 2008 et de 15'000 fr. le 15 février 2012 (P. 4 et 5 produites en
annexe au recours de G.),
qu'elle a souscrit une assurance responsabilité civile
automobile portant sur les véhicules Audi S3 Quattro matricule [...] et Audi
A4 2.5 TDI Quattro matricule [...] (recte : probablement [...]) (P. 6 produite
en annexe au recours de G.),
que ces voitures ont été immatriculées [...] (plaques
interchangeables) pour la période du 22 mars 2011 au 31 décembre 2016
(ibid.),
que la preneuse d'assurance a déclaré être la détentrice et la
conductrice principale de chacun des véhicules assurés (ibid.),
que, par lettre du 20 mars 2012, le Service des automobiles et
de la navigation lui a confirmé que le véhicule Audi A4 Quattro matricule
[...] avait été immatriculé à son nom du 22 mars au 2 décembre 2011 sous
les plaques de contrôle [...] (P. 8 produite en annexe au recours de
G.),
qu'aucune demande d'inscription au code 178 signalant que le
véhicule était sous crédit-bail n'avait toutefois été formulée (ibid.),
que l'arrêt du 3 août 2012 retient qu'il incombe au Procureur
de déterminer qui était propriétaire du véhicule, l'hypothèse qu'il s'agissait
de S. ne pouvant être admise sans autre,
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4 -
que la cour de céans a ajouté qu'une fois tranchée la question
du droit de propriété sur le véhicule, le Procureur devra, le cas échéant,
déterminer à quel titre S.________ avait utilisé la voiture et si le
changement d'immatriculation emportait – pour lui – la volonté de se
l'approprier et de la conserver;
attendu que le Procureur a ouvert une instruction à l'encontre
du recourant,
qu'outre l'abus de confiance, l'infraction d'appropriation
illégitime (art. 137 CP) paraît aussi envisageable,
que la plaignante a, par son conseil, écrit au Procureur le 9
octobre 2012 pour l'informer que les parties étaient en procès quant à la
propriété du véhicule devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois (P. 8),
qu'elle ajoutait qu'il était apparu lors d'une audience de
conciliation tenue ce même jour sous l'autorité du juge civil que le prévenu
était "sur le point de vendre le véhicule concerné par (sa) plainte (...)",
qu'elle considérait que ses droits étaient en péril,
qu'elle demandait dès lors qu'il soit procédé de toute urgence
au séquestre du véhicule, qui se trouvait, selon les informations dont elle
disposait, dans un box situé [...] (ibid.),
qu'elle a indiqué au Procureur, par lettre du lendemain, que le
prévenu avait récupéré l'automobile en compagnie d'un ami sitôt après
l'audience de conciliation, avant d'être interpellé par la police,
qu'elle précisait que le véhicule se trouvait pour l'heure à la
gendarmerie [...] (P. 9),
que l'interpellation du prévenu le 9 octobre 2012 a fait l'objet
d'un rapport de police établi le lendemain (P. 11),
qu'il en ressort que le prévenu a été appréhendé, aux abords
de la frontière, au volant du véhicule en question alors même qu'il était
sous le coup d'un retrait de permis de conduire,
que l'intéressé a précisé qu'il avait le dessein de déposer la
voiture dans le garage de son oncle en France, ce en raison du litige
l'opposant à l'intimée quant au droit de propriété sur la chose mobilière en
question (P. 11, p. 2 et page annexée, non numérotée),
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5 -
que le Procureur a fait part au conseil de la plaignante par
écriture du 15 octobre 2012 de ce que le séquestre pénal déjà ordonné ne
pourra être prolongé au-delà du 5 novembre suivant, jour auquel les
parties sont citées à comparaître à son audience (P. 10),
que le prévenu fait valoir dans son recours qu'il avait acquis la
propriété du véhicule en cause au moyen de deniers qui lui avaient été
prêtés par l'intimée,
qu'il en déduit qu'il n'existe aucun indice en faveur de la
commission d'une quelconque infraction au préjudice de la plaignante;
attendu que le Procureur n'a pas motivé sa décision, hormis
par le renvoi à l'art. 263 al. 1 let. c CPP,
que l'ordonnance entreprise se limite ainsi à justifier le
séquestre par référence à la norme légale tenue pour topique, à savoir par
la motivation selon laquelle la chose mobilière en question pourrait devoir
être restituée aux lésés,
que l'ordonnance n'examine pas si les conditions légales du
cas de séquestre sont remplies,
qu'elle n'évoque dès lors pas les liens supposés entre le
véhicule séquestré et les infractions poursuivies ou pouvant l'être,
qu'elle n'énonce pas davantage la durée du séquestre, cet
élément ne découlant que de l'écriture complémentaire, ultérieure, du 15
octobre 2012, déjà citée (P. 10),
que la seule référence à la norme légale est insuffisante sous
l'angle des exigences de motivation de la décision, déduites de l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale (TF 6B_101/2011 du 14 février 2012 c. 3.1; TF
2C_452/2011 du 25 août 2011 c. 6.3.1; TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c.
3.3; CREP 3 octobre 2011/401),
que l'art. 263 al. 2 CPP prévoit expressément l'obligation de
motiver une ordonnance de séquestre, aux fins de respecter le droit d'être
entendues des personnes dont les actifs sont saisis,
que ce défaut de motivation ne leur permet pas de
comprendre la décision ni à l'autorité de recours d'exercer son contrôle
(Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 34 et 35 ad art. 263 CPP,
p. 1190),
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6 -
qu'en principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation
de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour
nouvelle décision,
qu'il y a cependant lieu de tenir compte de circonstances
particulières au cas d'espèce, qui justifient qu'exceptionnellement, la cour
de céans pallie le défaut de motivation de l'ordonnance entreprise, ce au
vu du dossier en l'état et à la lumière de l'écriture du 15 octobre 2010;
attendu que l'art. 263 al. 1 CPP prévoit que des objets et des
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (a) qu’ils seront utilisés comme
moyens de preuves, (b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des
frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités, (c) qu’ils devront être restitués au lésé ou (d) qu’ils devront
être confisqués,
que l'art. 263 al. 3 CPP dispose que, lorsqu’il y a péril en la
demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en
sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère
public ou du tribunal,
que, selon l'art. 267 al. 2 CPP, s’il est incontesté que des objets
ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une
personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à
l’ayant droit avant la clôture de la procédure,
que la police a procédé selon l'art. 263 al. 3 CPP en mettant en
sûreté l'automobile saisie en main du recourant,
qu'il existe en l'état des indices convergents étayant que
l'intimée est propriétaire du véhicule disputé,
qu'elle a en effet souscrit une assurance responsabilité civile
automobile portant notamment sur un véhicule Audi A4 2.5 TDI Quattro,
qui est de type similaire à celui saisi par la police le 9 octobre 2012,
que la preneuse d'assurance a, de manière crédible, déclaré
être la détentrice et la conductrice principale de chacun des véhicules
assurés,
que le moyen déduit par le recourant d'un contrat de prêt
passé entre parties ne peut avoir de sens que si la prêteuse n'était pas
propriétaire de la chose prétendument acquise avec les espèces prêtées,
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7 -
que l'argument n'est pas étayé par un contrat écrit pouvant
être directement mis en relation avec un transfert de propriété du véhicule
en faveur du recourant,
que le moyen perd ainsi en l'état de sa pertinence du seul fait
que l'intimée revendique la propriété de la chose disputée et qu'il est
établi qu'elle s'est endettée pour l'acquisition du véhicule,
qu'il y a lieu pour le surplus de se référer aux motifs de l'arrêt
du 3 août 2012,
qu'en effet, comme il en a été statué, le fait que l'intimée ait
immatriculé la voiture et ait conclu à son nom une assurance
responsabilité civile obligatoire portant sur cette même automobile
implique qu'elle en était la détentrice au sens de la LCR (loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01),
qu'à défaut certes d'être probant à lui seul, ce fait n'en
constitue pas moins un indice qu'elle était alors propriétaire ou
copropriétaire du véhicule en question (cf. Jeanneret, Les dispositions
pénales de la LCR, Berne 2007, pp. 2 ss ad Définitions, n. 3 ss, spéc. nn. 7,
22 à 25 et 26 à 30, ces derniers en particulier quant à la détention
partagée entre conjoints ou concubins),
qu'aucun acte d'aliénation ultérieur n'est étayé,
que le cas de séquestre est donc donné en l'état selon l'art.
263 al. 1 let. c CPP, comme en a statué le Procureur,
que l'autorité d'enquête devra déterminer s’il y a lieu de
restituer la chose séquestrée à l'intimée avant la clôture de la procédure
en application de l'art. 267 al. 2 CPP,
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance de séquestre du 10 octobre 2012 confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de séquestre du 10 octobre 2012.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant S..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvé à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Ana Rita Perez, avocate (pour S.),
-M. Loïc Parein, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1