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TRIBUNAL CANTONAL
622
PE12.006163-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.006163-SJI instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour
escroquerie par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un
ordinateur par métier,
vu l'ordonnance du 6 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures des contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 juillet
2012,
vu l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du
prévenu rendue le 28 juin 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 24 septembre 2012 par le Ministère public au Tribunal des
mesures de contrainte,
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2 -
vu les déterminations de G.________ du 27 septembre 2012
concluant au rejet de cette demande,
vu l'ordonnance du 3 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 3 janvier 2013,
vu le recours interjeté le 15 octobre 2012 par le prénommé
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est prévenu
d'escroquerie par métier, subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur par métier,
qu'il est soupçonné d'appartenir à une organisation criminelle
ayant pour but de revendre en Asie des produits de luxe achetés dans
divers pays avec des cartes de crédit copiées,
qu'il aurait ainsi tenté, par ce moyen, d'acquérir des bijoux à la
bijouterie [...] le 3 avril 2012,
qu'il aurait agi en compagnie de trois autres personnes,
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3 -
que la perquisition opérée dans les deux chambres de l'hôtel
où il a été appréhendé le 3 avril 2012 avec deux de ses comparses, a
amené la découverte de cent trente cartes de crédit portant le nom des
prévenus, de plusieurs téléphones portables ainsi que de documents et
récépissés, qui attestent qu'ils ont séjourné à Gstaad, Lucerne, Genève et
Lausanne (P. 6/2),
que le recourant a expliqué avoir agi de la sorte car il avait été
menacé par des créanciers en Malaisie, qui lui auraient promis à son
retour une commission sur la vente en Asie des objets obtenus de manière
frauduleuse en Suisse,
que le préjudice total résultant de l'usage de ces fausses
cartes de crédit est estimé à 31'259 fr. pour la Suisse et à 52'515 fr. à
l'échelle internationale, d'après les quittances trouvées dans les effets
personnels du recourant et de ses comparses (cf. P. 71),
qu'au vu des éléments figurant au dossier, et des déclarations
du recourant (PV aud. 1, p. 3), il existe contre lui des présomptions de
culpabilité suffisantes,
que la question n'est pas litigieuse;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, le recourant est né en 1984 en Malaisie, d'où il
est originaire et où il a son domicile,
qu'il admet n'avoir aucune attache en Suisse et qu'en cas
d'élargissement, il quitterait le territoire helvétique pour retourner en
Malaisie auprès de sa famille,
que contrairement à ce que paraît croire le recourant, il
importe que tous les prévenus, s'agissant de faits connexes, fassent l'objet
d'un seul jugement en contradictoire sur le fond,
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4 -
que le risque de fuite est donc bien réel et justifie le maintien
du recourant en détention provisoire,
que ce motif de détention est suffisamment clair pour que l'on
puisse s'abstenir d'examiner si le risque de réitération, invoqué par le
Ministère public dans sa demande de prolongation, s'oppose également à
la relaxation du recourant,
qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible de
parer le risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité,
que, selon la jurisprudence, la proportionnalité de la détention
doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes
du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour escroquerie
par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur par
métier, infractions passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al.
2 et 147 al. 2 CP),
que, certes, d'après les enquêteurs, le recourant paraît avoir
joué le rôle d'un simple exécutant, qui, endetté, aurait cédé à la pression
de ses créanciers en Malaisie, mais n'aurait pas eu sa part du butin, sinon
sous la forme d'une très modeste rétribution (cf. P. 71, p. 5),
que, malgré ces éventuels éléments à décharge, et en
admettant que la circonstance aggravante du métier ne soit pas acquise à
ce stade – ce qui relève du juge du fond – le recourant n'en est pas moins
exposé à une peine privative de liberté encore nettement supérieure à la
durée de la détention provisoire subie,
qu'il faut en effet tenir compte de l'importance du butin obtenu
et de l'intensité de l'activité délictueuse en cause (nombre d'infractions
commises sur une période courte),
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5 -
qu'en outre, la mise en accusation devrait intervenir dans un
délai proche,
qu'enfin, quoi qu'en pense le recourant, dont les moyens
s'apparentent à une plaidoirie, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
que, dans ces circonstances, le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de G..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
G., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
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6 -
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1