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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006778-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 229, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.006778-MAO instruite par le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre
T., J., Y.________ et G., notamment pour vol en
bande, subsidiairement vol, vol d'importance mineure, tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage, d'office et
sur diverses plaintes,
vu l'appréhension de T. en date du 14 avril 2012,
vu l'ordonnance du 16 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a
fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 14 juillet 2012 (II), et a dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III),
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vu l'ordonnance du 11 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de T.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu'au 14 octobre 2012 (II), et a dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause (III),
vu l'acte d'accusation du 11 octobre 2012, par lequel la
procureure a engagé l'accusation notamment contre T., pour vol
en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation
de domicile et vol d'usage, devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte, et a requis pour le prénommé huit mois de
peine privative de liberté, sous déduction de la détention provisoire déjà
effectuée,
vu la demande de détention pour des motifs de sûreté
adressée le 11 octobre 2012 par la procureure au Tribunal des mesures de
contrainte,
vu l'ordonnance du 17 octobre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de
sûreté de T. (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des
motifs de sûretés à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 11 décembre
2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause
(III),
vu le recours interjeté le 24 octobre 2012 par T.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de la procureure du 30 octobre 2012,
concluant au rejet du recours de T.,
vu les déterminations du Président du Tribunal des mesures de
contrainte du 1
er
novembre 2012, renonçant à déposer des observations
au sujet du recours formé par T. et se référant intégralement à
l'ordonnance du 17 octobre 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
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recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première
s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation
est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne
peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de
craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction
prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité
d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre,
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),
qu'en l'espèce, le 14 avril 2012, à 1 h 30, T.________ a été
arrêté par la police à [...] à bord d'un véhicule signalé volé, en compagnie
des trois autres prévenus,
que ledit véhicule aurait été dérobé par les prévenus le 13
avril 2012 au soir, sur une place de parc en ville de Genève,
que T.________ est également soupçonné d'avoir commis, entre
le 13 et le 14 avril 2012, en compagnie des autres prévenus, trois
cambriolages à [...], à [...] et à [...], et de s'être introduit par effraction
dans le stand de tir de [...],
qu'au vu des déclarations du recourant, qui a admis les faits
qui lui sont reprochés, et de l'ensemble des éléments figurant au dossier,
il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de
T.________,
qu'au demeurant, cette question n'est pas litigieuse;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
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caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81 c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant roumain,
qu'il n'a aucune attache avec la Suisse,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la
fuite,
que ce risque est au demeurant admis par le recourant,
qu'au surplus, aucune mesure de substitution n'est susceptible
de garantir la présence de ce dernier aux débats de première instance
(art. 212 al. 2 let. c CPP),
que, partant, le maintien du recourant en détention provisoire
se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. a CPP;
attendu que le maintien du recourant en détention provisoire
étant justifié par le risque de fuite, on peut s'abstenir d'examiner s'il l'est
également par le risque de récidive (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221
CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006,
n. 841, p. 535);
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce, notamment la gravité des infractions (ATF 133
I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1; TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c.
4.1),
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qu'en l'espèce, le recourant est placé en détention provisoire
depuis le 14 avril 2012, soit depuis près de sept mois,
que cette durée est très proche de la peine privative de liberté
à laquelle il doit s'attendre concrètement, compte tenu des infractions qui
lui sont reprochées,
qu'en effet, dans son acte d'accusation, la procureure a requis
pour T.________ une peine privative de liberté de huit mois,
que certes, le Tribunal de police n'est pas lié par les
réquisitions du Ministère public et peut fixer une peine privative de liberté
d'une durée pouvant atteindre un an,
qu'il faut toutefois considérer que la peine requise par la
procureure est la peine prévisible,
qu'en outre, la durée de la détention a été prolongée jusqu'au
11 décembre 2012 et les débats ont été fixés aux 22 et 23 janvier 2012,
qu'à la fin de la durée fixée dans la décision attaquée, le
recourant aura passé huit mois en détention provisoire, ce qui équivaut à
la peine prévisible,
qu'au moment du jugement, il aura passé un peu plus de neuf
mois en détention provisoire, s'il doit y être maintenu,
qu'ainsi, la prolongation de la détention préventive ne répond
plus au principe de la proportionnalité, de sorte que le recourant doit être
relaxé;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis,
l'ordonnance attaquée annulée, et la libération immédiate du recourant
ordonnée,
que vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 1 CPP),
que le recourant ayant procédé personnellement, il n'y a pas
lieu d'indemniser son défenseur d'office.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée.
III. Ordonne la libération immédiate de T..
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T. (et par fax),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. François Gillard, avocat (pour T.________) (et par fax),
-Prison de Champ Dollon (et par fax),
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne (et par fax),
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1