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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007814-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeRouiller
Art. 132 et 393 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre l’ordonnance rejetant
la requête de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante rendue le
23 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans
la cause
n
o
PE12.007814-MMR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit une
enquête contre Z.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et
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contre R.________ pour voies de fait qualifiées, sur plaintes respectives des
prénommés déposées le 6 avril 2012. Ce jour-là, [...] une violente dispute
a éclaté au sein du coupleZ., nécessitant l'intervention des forces
de l'ordre. Interrogée sur les événements, R. a déclaré
queZ.________ s'était rendu chez elle pour prendre en charge leur fils [...]
conformément à son droit de garde, le coupleZ.________ étant séparé
depuis 2007. Une dispute aurait éclaté et Z.________ lui aurait asséné
plusieurs coups de poing au visage. Interrogé sur le déroulement des faits,
Z.________ a réfuté la version présentée par son épouse en indiquant que
cette dernière aurait frappé la première et qu'un échange de coups s'en
serait suivi.
Par courrier du 4 septembre 2012, Z.________ a requis la
désignation d'un défenseur d'office, au motif qu'il ne disposerait pas des
moyens nécessaires pour financer l'intervention d'un avocat et que le cas
ne serait pas de peu de gravité dans la mesure où une condamnation
pénale anéantirait toute perspective de carrière dans le milieu médical ou
académique en Suisse.
Par ordonnance du 9 novembre 2012, le Ministère public a
refusé de désigner un défenseur d'office à Z.. Il a retenu que
l'affaire était simple tant en fait et qu'en droit, et qu'elle ne présentait pas
de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Cette
décision a été confirmée par l'autorité de céans le 4 janvier 2013 (26),
puis par le Tribunal fédéral le 21 mai 2013 (1B_107/2013).
B.Par courrier du 5 août 2013, Z. a requis de pouvoir
bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite et de l'aide d'un avocat
commis d'office en tant que partie plaignante (P. 45/1).
Par ordonnance du 23 août 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a accordé à Z.________ l'assistance judiciaire
en tant qu'elle porte sur l'exonération des avances de frais et de sûretés,
ainsi que des frais de procédure. Il a admis, au vu des pièces au dossier,
que la situation financière du plaignant ne lui permettait pas d'assumer les
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frais d'un procès et que ses prétentions civiles ne paraissaient pas
dénuées de fondement. L'assistance d'un conseil juridique gratuit a
toutefois été refusée à Z., dès lors que la cause ne présentait pas
de difficulté particulière et que l'intéressé avait démontré sa capacité à se
défendre seul.
C. Z. a recouru contre l'ordonnance précitée dans la
mesure où elle lui refuse l'assistance d'un conseil juridique gratuit. Il a en
outre requis l'assistance judiciaire et une dispense d'avance de frais pour
la procédure de recours.
E n d r o i t :
- a) L'art. 91 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0) prévoit que les écrits doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.
b) L'ordonnance attaquée a été reçue le 13 septembre 2013
par Z.________. Ce dernier a recouru le 16 septembre 2013. Son recours a
été reçu par l'Ambassade de Suisse à Londres le 19 septembre 2013 et
transmis le même jour par cette autorité à l'Office fédéral de la justice (ci-
après : l'OFJ), qui l'a fait
suivre au Ministère public de l'arrondissement de La Côte (P. 46/1, P. 46/2,
et P. 46/3). Le recours a ainsi été déposé en temps utile (art. 396 al. 1
CPP) auprès d'une représentation diplomatique suisse conformément à
l'art. 91 al. 2 CPP et il y a lieu d'entrer en matière sur cet acte dirigé contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par l'intéressé
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
- a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al.
2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et
de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – celle supplémentaire
que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts
du requérant. D’une manière générale, la nécessité du concours d’un
avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des
conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable,
de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de
circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé
physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la
procédure. Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut
également devoir être pris en considération. Cela étant, le Tribunal fédéral
considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe
attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses
prétentions en dommages-intérêts
ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat. Il faut que le
concours d'un avocat soit objectivement nécessaire (CREP 23 août
2013/568 c. 2a et les références citées).
b) En l'espèce, le Ministère public a considéré que l'indigence
de Z.________ était établie et que les prétentions civiles qu'il pouvait faire
valoir ne paraissaient pas dénuées de fondement. Il lui a toutefois refusé
un conseil juridique gratuit pour les motifs déjà invoqués dans son
ordonnance du 9 novembre 2012 qui a été confirmée sur recours par
l'autorité de céans le 4 janvier 2013 (26) et par le Tribunal fédéral le 21
mai 2013 (1B_107/2013).
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Z.________ participe à la procédure en tant que prévenu de
lésions corporelles simples qualifiées et partie plaignante contre
R.,
elle-même prévenue de voies de fait qualifiées. Au vu des règles exposées
ci-dessus, le recourant devait démontrer qu'un conseil juridique gratuit lui
était nécessaire pour faire valoir ses conclusions civiles contre son ex-
épouse. On cherche en vain de tels éléments dans son recours. Ceux
invoqués – impossibilité prétendue d'obtenir un droit de pratiquer sur le
sol suisse, conséquences des démarches pénales entreprises contre lui –
ne sont pas pertinents dans la procédure dirigée contre Z. pour
voies de fait.
Comme le retient l'ordonnance entreprise, les faits sont
simples (s'agissant d'une violente dispute entre ex-époux au sujet de leur
fils) et, sur le plan juridique, les conditions de réalisation d'une infraction
de lésions corporelles simples se comprennent aisément. La cause n'est
donc compliquée ni en fait, ni en droit. Le double statut de prévenu et de
plaignant propre à chaque protagoniste et le fait que deux versions des
faits divergentes s'affrontent ne changent rien à cette appréciation (TF
1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.3). Dans ces conditions, Z.________
qui est de langue française, dispose d'une formation universitaire
supérieure et d'une certaine expérience des tribunaux, est à même de se
défendre seul. Les réquisits de l'art. 136 al. 2 let. c CPP ne sont donc pas
réunis et c'est à bon droit que l'aide d'un conseil juridique gratuit pour la
partie plaignante a été refusée au recourant.
- a) En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
b) La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour
la procédure devant l'autorité de céans doit également être rejetée pour
les motifs exposés ci-dessus et parce que le recours apparaissait d’emblée
dénué de chances de succès (CREP 4 janvier 2013/26 p. 6, et les
références citées).
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6 -
c) Le recourant, qui succombe, est par principe tenu aux frais
de la procédure de recours (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP). Ces frais sont
constitués, en l'espèce, du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]).
Le recourant, en sa qualité de partie plaignante, plaide au
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Celle-ci comprend notamment
l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Toutefois,
en cas de retour à meilleure fortune au cours ou à l’issue de la procédure
pénale, la partie plaignante peut être astreinte à payer tant les frais de
procédure liés à ses conclusions civiles selon l'art. 427 al. 1 CPP –
respectivement les frais de la procédure de recours selon l'art. 428 al. 1
CPP – que l’indemnité de son conseil selon l'art. 135 al. 4 CPP, applicable
par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP (CREP 24 janvier
2013/77 c. 6 et les références citées).
Il s'ensuit que le remboursement à l’Etat des frais de la
procédure de recours mis à la charge de Z.________ ne sera exigible que
pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 23 août 2013 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours
est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de Z.________.
V. Le remboursement à l'Etat des frais selon le chiffre IV ci-
dessus sera exigible pour autant que la situation économique
du recourant se soit améliorée.
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7 -
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Z.________,
-
R.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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