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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008163-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeMatile
Art. 135 al. 3 let. a, 386 al. 2 let. b et 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2015 par
R.________ contre le jugement rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en tant qu'il fixait son
indemnité de défenseur d'office d'G.________ dans la cause
n° PE12.008163-TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par dispositif du 7 avril 2015, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, arrêté à 8'275 fr. 50,
débours et TVA compris, sous déduction des avances de 2'885 fr. et 2'040
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2 -
fr. déjà perçues, l'indemnité allouée à Me R., défenseur d'office
d'G. (XLII).
Par acte déposé le 20 avril 2015, l'avocat R.________ a recouru
contre ce jugement, contestant la déduction des avances opérées par les
premiers juges, dès lors que celles-ci ne se rapportaient pas à des
opérations mentionnées dans la liste finale des opérations remise au
tribunal lors de l'ouverture des débats.
Le 21 avril 2015, la Président de la Cour de céans a demandé
au Président du Tribunal correctionnel de Lausanne de notifier la
motivation du jugement querellé au recourant, afin que ce dernier puisse
compléter sa motivation et que la Chambre des recours pénale puisse
statuer sur le recours.
2.Le 4 mai 2015, la motivation complète du jugement a été
adressée aux parties. Le chiffre XLII du dispositif a notamment fait l'objet
d'une rectification d'office, en application de l'art. 83 CPP, dès lors que le
jugement comportait une erreur manifeste quant aux montants indiqués,
résultant du calcul erroné de l'indemnité du défenseur d'office (cf. jgt, p.
108 et P. 175)
3.Par courrier du 5 mai 2015, l'avocat R.________, prenant acte
de l'amendement du dispositif du jugement dans le sens des conclusions
prises dans son mémoire du 20 avril 2015, a déclaré retirer formellement
son recours.
Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Vu la
valeur litigieuse, d'un total de 4'925 fr., cette décision relève de la
compétence de la direction de la procédure, conformément à l'art. 395 let.
b CPP et 13 al. 2 LVCPP (CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
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3 -
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique de la
Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt sont laissés à charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R., avocat (pour lui-même et pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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4 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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