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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010189-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.010189-GRV instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre notamment L.________ pour
tentative de vol, vol, tentative de violation de domicile, violation de
domicile et dommages à la propriété, d'office et sur diverses plaintes,
notamment de [...] pour [...], de [...] pour [...], de [...] pour [...], de [...]
pour le magasin [...], de [...] pour [...] et d'[...] pour [...],
vu l'arrestation provisoire de L.________ intervenue le 6 juin
2012,
vu l'ordonnance du 8 juin 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour
une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 septembre 2012 au plus
tard,
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vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 23 août 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures
de contrainte,
vu les déterminations du 24 août 2012 du conseil de
L., concluant au rejet de la demande de prolongation de la
détention provisoire,
vu l'ordonnance du 31 août 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 6 décembre 2012,
vu le recours exercé par le conseil de L. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
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que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, L.________ est prévenu de tentative de vol, vol,
tentative de violation de domicile, violation de domicile et dommages à la
propriété,
qu'il lui est reproché d'avoir, entre le 25 mai et le 4 juin 2012,
à Lausanne, commis trois vols par effraction au préjudice de la [...], du
magasin de [...] et de la [...], ainsi qu'une tentative de vol à la [...] (cf.
mémoire du Ministère public du 23 août 2012),
que le prévenu aurait, dans ces trois derniers cas, agi en
compagnie de R.,
que les soupçons qui pèsent sur L. se fondent sur les
traces d'ADN et les empreintes palmaires prélevées sur les lieux de
chacun de ces cambriolages,
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qu'il est également reproché à l'intéressé d'avoir participé, le 6
juin 2012, vers 1h25, à Renens, en compagnie d'I.________ et de R.,
à un vol par effraction dans le magasin [...],
que les trois individus auraient tenté de forcer le coffre-fort du
magasin à l'aide d'un marteau,
que le recourant a été appréhendé le jour même, alors qu'il
s'était réfugié avec ses acolytes sur le toit de l'immeuble abritant ledit
commerce (rapport de police du 6 juin 2012),
qu'il a admis avoir participé à ce vol, niant toutefois avoir tenté
d'ouvrir le coffre-fort du magasin (PV aud. du 6 juin 2012),
qu'il a également admis avoir commis les infractions "où des
traces lui appartenant ont été trouvés (sic)" (P. 89; recours, p. 2),
qu'ainsi, L. est mis en cause pour avoir commis non
pas "deux vols et deux tentatives de vol", comme le soutient son conseil
(recours, p. 3), mais quatre vols et une tentative de vol, tous commis par
effraction,
que par ailleurs, deux autres cambriolages ont eu lieu peu
avant celui du 6 juin 2012, à proximité immédiate du magasin [...], au
préjudice du magasin [...], d'une part, et de la [...], d'autre part,
qu'à propos de ces cambriolages, R.________ a, lors de son
audition devant le Procureur (PV aud. du 6 juin 2012, p. 2), précisé : "on
n'a pas fait exprès d'entrer dans des magasins. Je veux dire par là que
nous ne l'avions pas prévu à l'avance", mettant ainsi en cause L.,
que compte tenu de l'ensemble du dossier, il existe contre ce
dernier des présomptions de culpabilité suffisantes,
que cela étant, il n'est pas nécessaire, à ce stade, de trancher
la question de l'implication du recourant dans les huit autres cambriolages
ou tentatives de cambriolage commis par son comparse R. dans la
région lausannoise du 23 mai au 5 juin 2012 (cf. mémoire du Ministère
public du 23 août 2012);
attendu que la décision entreprise se fonde sur les risques de
fuite et de collusion (art. 221 al. 1 let. a et b CPP),
que le premier juge renvoie aux motifs exposés à l'appui de sa
précédente ordonnance,
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qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une
décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c.
2c),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, L.________, qui a déposé une demande d'asile le
27 février 2012, n'a aucune attache avec la Suisse,
qu'il est domicilié en Tunisie, pays dont il est ressortissant,
que le fait d'être placé dans un centre de requérants d'asile
(EVAM) à Zurich ne l'a pas empêché de venir dans la région lausannoise
non pas "pour vacances", comme il le prétend (PV aud. du 6 juin 2012, p.
2), mais dans le seul but de commettre des infractions,
que l'intéressé a d'ailleurs fourni des explications
contradictoires et lacunaires quant aux personnes qui l'ont hébergé
pendant son séjour à Lausanne (ibidem; rapport de police du 6 juin 2012,
p. 7 in initio),
qu'il a, selon ses dires, un frère domicilié en France (PV aud.
du 6 juin 2012, p. 2),
qu'ainsi, le recourant sera d'autant plus tenté de se soustraire
à la justice et trouver refuge en France,
qu'en outre, au vu de la peine à laquelle il est susceptible
d'être condamné, il est à craindre qu'en cas de libération de la détention
provisoire, il se soustraie à la procédure pénale en cours en prenant la
fuite ou en entrant dans la clandestinité,
qu'à cet égard, la mesure de substitution proposée par son
conseil, consistant à se présenter tous les jours au poste de police le plus
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proche du centre EVAM où il est logé, n'est manifestement pas de nature à
parer au risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP),
qu'en conséquence, ce risque fait obstacle à la relaxation de
L.;
attendu que la décision attaquée se fonde également sur le
risque de collusion,
que toutefois, il est impossible d'examiner la condition du
risque de collusion en l'état du dossier, faute pour la cour de céans de
disposer du dossier complet du Ministère public ou d'une copie au moins
des éléments topiques concernant chacun des trois comparses,
notamment les procès-verbaux d'audition des 4 et 5 septembre 2012 (cf.
mémoire du Ministère public du 23 août 2012);
attendu que le risque de réitération, que le premier juge n'a
nullement mentionné, fait également obstacle à la libération de L.,
que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire
se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il
existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1),
que si le législateur a voulu poser des conditions strictes en
matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence
d'antécédents – soit de précédentes infractions du même genre –, il n'a
pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans
des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans
les cas les plus graves (ATF 137 IV 13; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c.
4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, L.________ a déjà été condamné le 17 avril 2012
pour délit manqué de vol à cinq jours-amende à 30 fr.,
que malgré cette condamnation récente, il n'a pas renoncé à
commettre plusieurs autres infractions contre le patrimoine par la suite et
ce, en l'espace de quelques jours à peine,
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que le prénommé a manifesté une certaine progression dans la
perpétration des infractions, étant soupçonné d'avoir cambriolé, selon le
même modus operandi, pas moins de trois magasins dans la nuit du 5 au
6 juin 2012,
que dans ces circonstances, il est à craindre qu'une fois libéré,
l'intéressé ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour
améliorer ses moyens d'existence, étant donné qu'il ne dispose d'aucune
source de revenu, hormis l'argent de l'asile, et pour se procurer de la
drogue (recours, p. 3),
que sur ce point, on ne saurait suivre les explications du
prévenu selon lesquelles, s'agissant du dernier cambriolage commis le 6
juin 2012, lui et ses comparses cherchaient uniquement "quelque chose à
manger", puisqu'il ressort du rapport de police qu'ils ont tenté de casser le
coffre-fort du magasin,
que le recourant minimise les infractions qu'il reconnaît,
affirmant que "le butin recherché et atteint était minime" et déclarant
avoir agi uniquement "sous l'influence de l'alcool et de drogue" (recours,
p. 3),
que les infractions contre le patrimoine dont la réitération est
redoutée en l'espèce, soit les vols avec effraction, compromettent
sérieusement la sécurité d’autrui au sens de 221 al. 1 let. c CPP (ATF 137
IV 84, JT 2011 IV 325; cf. Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un
code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice, Berne, juin
2001, ad art. 234 AP, p. 160; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009, n. 1024; CREP, 23 novembre 2011/494,
20 octobre 2011/425, 6 juillet 2011/247 et 24 avril 2012/179),
que le risque de récidive, bien réel, justifie également le
maintien du recourant en détention provisoire;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
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condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
qu’en l’espèce, L.________ a été appréhendé le 6 juin 2012,
que cela fait donc trois mois et demi qu'il est détenu,
que le prénommé est mis en cause pour tentative de vol, vol,
tentative de violation de domicile, violation de domicile et dommages à la
propriété,
qu'au vu des circonstances exposées plus haut, il apparaît
probable que l'instruction soit étendue au chef de vol en bande au sens de
l'art. 139 ch. 3 CP,
que le vol commis avec de telles circonstances aggravantes
est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,
que dans ces conditions et compte tenu du possible concours
d'infractions et de la récidive, le prévenu encourt une peine d’une durée
supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont
avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 38 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de L.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de L., par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
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10 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1