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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010438-CMS/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 septembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MM.Creux et Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance à
huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 septembre 2012 par
O.________ contre l'ordonnance rendue le 3 septembre 2012 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.010438-
CMS/SDE dirigée notamment contre lui.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Par ordonnance du 11 juin 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire
d'O.________, né en 1977 au Kosovo, sans statut de séjour légal en Suisse,
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soupçonné de cambriolages, pour une durée maximale de trois mois, soit
jusqu’au 9 septembre 2012.
b) Le 27 août 2012, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a présenté une requête tendant à la prolongation de la
détention provisoire d'O.________ pour une durée de trois mois. Dans ses
déterminations du 30 août 2012, le prévenu, par son défenseur d’office,
l’avocate Anne-Rebecca Bula, a conclu au rejet de cette requête.
B. Par ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 3 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la prolongation de la détention provisoire d'O.________ (I), a fixé la
durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au
9 décembre 2012 (II), et a dit que les frais de cette décision par 150 fr.
suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 14 septembre 2012, remis à la Poste le même jour,
O.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, la libération
immédiate du recourant étant ordonnée.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
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d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
b) La détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (cf. art.
237 CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP).
Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu
de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de
l’instruction; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la perspective de l’octroi du sursis ou d’une libération
conditionnelle n’a pas à être prise en compte pour juger de la
proportionnalité de la détention provisoire, sauf circonstances particulières
qui imposeraient exceptionnellement une solution différente (ATF 133 I
270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008; TF
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1B_79/2012 du 22 février 2012 c. 6; TF 1B_361/2012 du 28 juin 2012 c.
4.2).
c) En l’espèce, le recourant conteste d’abord l’existence d’un
risque de fuite (recours, p. 3). Toutefois, comme le retient à juste titre
l’ordonnance attaquée, la présence d’un frère et d’un oncle sur sol
helvétique ne permet pas d’empêcher que le prévenu ne retourne dans la
clandestinité à sa sortie de détention et qu’il ne se dérobe ainsi aux
besoins de la justice. Les mesures de substitution proposées par le
recourant sous la forme d’une obligation de se présenter régulièrement à
un service administratif (art. 237 al. 2 let. d CPP), voire l’assignation à
résidence au domicile de son cousin avec une surveillance par bracelet
électronique (art. 237 al. 2 let. c et al. 3 CPP), ne sont pas de nature à
empêcher concrètement le recourant de fuir vers le Kosovo.
d) Le recourant conteste également la proportionnalité de la
détention provisoire (recours, p. 4), en faisant valoir que les faits qui lui
sont reprochés seraient de moindre gravité, seule une tentative inachevée
de vol pouvant être retenue (cf. recours, p. 3), et qu’il remplirait les
conditions du délinquant primaire à qui une exécution de peine avec sursis
pourrait être octroyée. Toutefois, si le recourant n’admet que la tentative
de cambriolage pour laquelle il a été pris en flagrant délit avec deux
complices en possession d’un pied-de-biche et d’une meule à disque, il
existe à ce stade des indices permettant de le soupçonner fortement
d’être impliqué dans plusieurs autres cambriolages (cf. PV aud. 10 ad D. 9,
D. 13 et D. 17). La proportionnalité de la détention provisoire apparaît
ainsi encore respectée, et l’octroi d’un éventuel sursis n’a pas à être pris
en considération dans ce cadre (cf. c. 2b supra), étant relevé que les
délinquants ne peuvent pas s’attendre systématiquement à bénéficier de
l’octroi du sursis en cas de première condamnation (cf.
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon /Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 42 CP).
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- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
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IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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