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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010553-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête PE12.010553-CDT/CMD instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre D.________ pour vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers,
vu l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15
juin 2012, ordonnant la mise en détention provisoire de D., pour
une durée de trois mois arrivant à échéance le 12 septembre 2012,
vu la requête du Ministère public de l'arrondissement de La
Côte datée du 3 septembre 2012, tendant à la prolongation de la
détention provisoire pour une durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 11 septembre 2012, par laquelle le
Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de
D. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 12 décembre 2012,
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vu le recours déposé le 13 septembre 2012 par D.________
contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il
existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss);
attendu qu'en l'espèce, D.________ est prévenu de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers,
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3 -
que le recourant est mis en cause par Danut Dascalu (PV aud.
12), P.________ (PV aud. 25) et K.________ (PV aud. 20) pour avoir participé
à plusieurs vols,
qu'il n'est pas possible de faire abstraction des mises en cause
de ses coaccusés,
qu'on ne voit en effet pas pour quelles raisons W.,
P. et K.________ l'impliqueraient si tel n'était pas le cas, au risque
de se voir accusés d'agir en bande, c'est-à-dire d'aggraver leur propre
accusation,
qu'en outre, le recourant est mis en cause par K.________ et par
l'amie de ce dernier, par le fait qu'il serait reparti en Roumanie avec
F.________ pour y amener de "gros colis" avant de revenir en Suisse (PV
aud. 18 à 20),
que les recherches effectuées auprès des instituts d'envois
d'argent ont révélé qu'entre le 30 mars et le 11 juin 2012, le recourant a
envoyé en Roumanie d'importantes sommes d'argent provenant
vraisemblablement des vols auxquels il a participé (P. 73 p. 9),
que le Ministère public procède à des investigations
complémentaires s'agissant de son implication dans d'autres cas de vols,
qu'au demeurant, le recourant ne conteste pas la suffisance
des indices à charge, mais uniquement l'existence d'une bande à laquelle
il serait affilié,
que même si de nombreux éléments plaident en faveur de
cette circonstance aggravante (butin commun, lieu de séjour commun, cas
commis ensemble), cette question peut toutefois demeurer ouverte à ce
stade,
qu'au vu de ce qui précède, il existe des présomptions de
culpabilité suffisantes à l'encontre de D.________;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
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risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81, c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu’en l’espèce, D.________ ne conteste pas expressément le
risque de fuite, se contentant d'affirmer qu'il ne retournera pas en
Roumanie avant d'avoir été jugé,
que le recourant, ressortissant roumain, n'a pas de statut légal
dans notre pays,
que, sans emploi et sans domicile fixe, il n'a aucune attache
avec la Suisse,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui et de ses
dénégations constantes s'agissant des faits qui lui sont reprochés, il existe
un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête en prenant
la fuite ou en entrant dans la clandestinité,
qu'aucune mesure de substitution, que le recourant ne
propose d'ailleurs pas, n’est susceptible de prévenir valablement ce risque
(art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 12 juin 2012,
soit depuis un peu plus que trois mois,
qu'au vu des charges qui pèsent contre lui, le recourant
encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la
détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
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5 -
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que le recourant ayant procédé seul, il n'y pas lieu d'allouer
d'indemnité à son conseil d'office,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
uniquement de l’émolument d'arrêt par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Met les frais de la présente procédure de recours, par 550 fr.
(cinq cent cinquante francs), à la charge de D..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-D.,
-Me Michel Chavanne, avocat,
-Ministère public central,
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6 -
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1