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TRIBUNAL CANTONAL
576
PE12.010585-JGS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 août 2012 par B.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE12.010585-JGS.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Par acte du 11 juin 2012 (P. 5), B.________ a déposé
plainte contre S.________ pour "vol de voiture". Elle exposait qu'au début
de l'année 2011, elle avait conclu un contrat de leasing avec Amag
Leasing SA pour une VW Golf, immatriculée [...]. A la fin de la même
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année, elle envisageait de remettre ce leasing, car elle disposait alors
d'une voiture de service. A cette époque, le conjoint d'une amie,
S., lui aurait proposé de reprendre le contrat de leasing, ainsi que
le contrat d'assurance auprès de Winterthur-Axa et le numéro de plaques;
B. aurait donc signé des procurations en ce sens le 6 décembre
- Toujours selon les termes de la plainte, S.________ serait parti en
France pour les fêtes de fin d'année 2011, avec la voiture de B.. Il
n'aurait toutefois entrepris aucune démarche en vue du transfert du
contrat de leasing et ce malgré les demandes réitérées de la plaignante
dès le début de l'année 2012. Dans l'intervalle, B. aurait appris
que S.________ faisait l'objet d'une plainte pénale "à cause de l'activité de
sa société [...] Sàrl"; il aurait d'ailleurs prétendu que cela l'empêchait de
reprendre le leasing au nom de la société. B.________ aurait alors demandé
la restitution du véhicule. A ce moment, S.________ serait devenu méchant
et aurait menacé la plaignante de divulguer toute sorte de chose au sujet
de sa vie privée. Il aurait également menacé de détruire la voiture ou de la
rendre dans un très mauvais état. Enfin, il aurait prétendu être au bénéfice
d'un contrat de sous-location, ce que la plaignante contestait, rappelant
qu'au demeurant, la sous-location était interdite par le contrat de leasing.
Au titre de mesure d'urgence, B.________ demandait à ce que le procureur
intervienne auprès des autorités françaises afin que sa voiture soit mise
en sécurité.
b)A l'appui de sa plainte, B.________ a produit un certain
nombre d'emails et de sms échangés avec S.________ et sa compagne
durant les six premiers mois de l'année 2012 (P. 5/2 à 5/7). Il ressort
notamment de ces documents qu'au mois de mai 2012, B.________ a
accepté le versement par S.________ d'une somme correspondant à une
mensualité du leasing (soit 440 fr.), en précisant qu'il disposerait d'un
mois supplémentaire pour lui restituer le véhicule avant qu'elle ne dépose
plainte pénale. Pour le surplus, il ressort des emails de S.________ qu'il
souhaitait reprendre le leasing au nom de sa société, mais que cela n'était
pas possible tant qu'il n'avait pas été mis au bénéfice d'un non-lieu dans le
cadre d'une autre affaire. Il soutenait également dans d'autres courriers
électroniques qu'il était au bénéfice d'un contrat de sous-location pour une
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année et il déclarait qu'il n'avait pas l'intention de restituer le véhicule
avant le 14 janvier 2013.
c)B.________ a également produit une copie du contrat passé
avec S.________, intitulé "CONTRAT SUI GENERIS LOCATION ET REMISE DE LEASING",
signé le 6 décembre 2011 par les deux parties, et dont on peut extraire le
passage suivant (P. 6):
"Les soussignés conviennent de ce qui suit:
- Dès la signature des présentes, S.________ pourra utiliser la voiture VW Golf
immatriculée au nom de B.________ moyennant qu'il prenne tous les frais à
sa charge (essence, réparation, taxes etc.)
- Dès le début de l'année 2012, S.________ entreprendra des démarches pour
reprendre à son nom le leasing, le permis de circulation et le contrat
d'assurance de cette voiture (AXA).
3.B., par les présentes, cède son numéro de plaque à S. et
autorise au profit de ce dernier, le transfert du contrat de leasing et
d'assurance RC.
4.Dès ce jour, et jusqu'au transfert définitif, le présent contrat représente une
location de voiture à frais coûtant. A titre de loyer, S.________ remboursera à
B.________ les mensualités du leasing et autres semblables. Les primes
d'assurance et la taxe véhicule se répartiront pro rata temporis. Les
dispositions du code des obligations sur la location mobilière s'appliquent à
titre supplétif."
d)Selon un courrier du 5 décembre 2012 (P. 7), Amag
Leasing SA avait donné son accord pour la reprise du leasing au 27 janvier
2012, pour autant que les parties fournissent les documents requis dans
ce délai, étant précisé qu'à défaut, le transfert du contrat serait annulé et
que le contrat de leasing liant B.________ serait conservé.
e)Il ressort du Procès-verbal des opérations que, le 17 juin
2012, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a pris
contact avec le Centre de coopération policière et douanière franco-suisse
(CCPV). Après une visite au domicile de S.________, la gendarmerie
française a confirmé au Procureur vaudois que le véhicule Golf incriminé
se trouvait effectivement devant la maison du prénommé.
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f)Le 19 juin 2012, le Procureur a décidé d'ouvrir une
instruction pénale contre l'intéressé pour abus de confiance et escroquerie
(PV des opérations).
g)Enfin, par courrier de son conseil du 29 juin 2012,
B.________ a requis du Procureur en charge du dossier qu'il rende
formellement attentif S.________ au fait qu'il n'était pas en droit de
conserver et de rouler avec le véhicule de B.________ et qu'il donne l'ordre
au Service des automobiles et de la navigation d'annuler les plaques
d'immatriculation
B.Par ordonnance du 6 juillet 2012, approuvée par le Procureur
général le 18 juillet 2012 et notifiée le 20 juillet 2012, le Ministère public
de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, il a retenu
que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient manifestement pas
réunis en ce sens que B.________ et S.________ avaient signé, le 6 décembre
2011, un contrat de location pour le véhicule mis en cause et que
S.________ était toujours en possession du véhicule, bien qu'il soit domicilié
en France.
C.a) Par acte de son conseil du 2 août 2012, B.________ a
recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de l'affaire au
Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour instruction et
nouvelle décision.
b)Dans ses déterminations datées du 16 août 2012, le
Procureur a implicitement conclu au rejet du recours, considérant que le
litige relevait du droit civil, puisqu'il résidait dans l'interprétation des
conventions passées entre les parties, et qu'il appartenait dès lors à
B.________ de saisir la justice civile.
E N D R O I T :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op.
cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore
des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement
pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tel cas, le
procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de
l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En
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cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des
faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2010, n. 5 ad art.
310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248;
CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir
une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.Dans un premier temps, il y a lieu de relever qu'en date du 19
juin 2012, le Procureur a formellement décidé de l'ouverture d'une
instruction pénale contre S.________ (cf. lettre A.f ci-dessus). Or, comme on
l'a vu, une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que
si aucune instruction n'a été ouverte.
Pour ce motif déjà, le Procureur n'était pas autorisé à rendre
une ordonnance de non-entrée en matière et celle-ci doit être annulée.
4.Par surabondance, sur la seule base des pièces produites par
la recourante, il apparaît que la location – ou la sous-location – du véhicule
n'était envisagée que pour la durée des démarches nécessaires à la
concrétisation du transfert du leasing. Juridiquement, la fin du contrat de
sous-location semble donc avoir été soumise à une condition résolutoire
(cf. art. 154 CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220]), à
savoir le transfert effectif du leasing. Or, aux termes de l'art. 156 CO, la
condition résolutoire est réputée accomplie quand l’une des parties en a
empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi. Dans le cas
d'espèce, S.________ semble n'avoir volontairement entrepris aucune
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démarche pour opérer le transfert de leasing, tout en continuant à utiliser
ledit véhicule. Sans autre élément, ce comportement est assimilable à un
acte visant volontairement à empêcher l’avènement de la condition au
mépris des règles de la bonne foi, si bien que la convention de sous-
location devrait être considérée comme ayant pris fin.
Si l'instruction permettait d'établir ces éléments, on devrait
alors constater que S.________ se trouve aujourd'hui, sans droit, en
possession de la VW Golf dont B.________ est le détenteur légal (cf. P. 7).
S.________ pourrait alors notamment être reconnu coupable d'escroquerie –
dans l'hypothèse où il savait dès la conclusion de la convention qu'il
n'avait pas l'intention de reprendre le contrat de leasing, ni en son nom, ni
au nom de son entreprise – ou d'abus de confiance – dans l'hypothèse où il
avait bien la volonté d'exécuter le transfert, mais qu'il ne l'a pas fait et
qu'il se trouve dès lors sans droit en possession d'un véhicule qu'il refuse
de restituer à son détenteur légal.
A ce stade de la procédure, c'est donc à tort que le Ministère
public a d'emblée exclu que S.________ se soit rendu coupable d'une
infraction et a retenu que le litige relevait exclusivement de la justice
civile. Aussi, lui appartiendra-t-il de poursuivre l'instruction – qu'il a d'ores
et déjà ouverte – et, notamment, de procéder à l'audition de S.________,
voire à la confrontation des parties, avant de se livrer, sur la base de ces
éléments et des pièces au dossier, à une interprétation de la convention
signée le 6 décembre 2011.
5.Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de non-entrée
en matière du 6 juillet 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé
au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède
dans le sens des considérants.
Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Enfin, concernant les dépens réclamés par la recourante, ils
suivent le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet
2011/346).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 6 juillet 2012 est
annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Gisèle De Benoît-Regamey, avocate (pour B.________)
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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