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TRIBUNAL CANTONAL
638
PE12.012864-DSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Valentino
Art. 88 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 1
er
août 2014 par M.________ contre le
prononcé rendu le 31 juillet 2014 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.012864-JON/DSO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 12 juillet 2012, M.________, originaire d’Algérie, en séjour
illégal en Suisse, a été entendu à deux reprises par la police en qualité de
prévenu de rixe et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (RS
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142.20). Pour domicile, il a communiqué l’adresse de son amie [...], chez
qui il était hébergé, soit rue [...], à Lausanne (PV aud. 8 et 9). Il a indiqué
la même adresse sur le formulaire l’informant de ses droits et obligations.
B.a) Par ordonnance pénale du 27 août 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné M.,
pour rixe, infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54) et
séjour illégal, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction
de 3 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à
celles prononcées les 24 mai et 6 août 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, et a mis les frais de procédure par 4'370 fr.
30 à la charge du condamné.
b) Par acte du 27 juillet 2014, posté le 29 juillet 2014,
M. a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale.
Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne, le Procureur ayant maintenu son
ordonnance pénale.
c) Par prononcé du 11 avril 2014, considérant que l'opposition
était tardive, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue
le 27 août 2013 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue
sans frais (III).
C.Le 1
er
août 2014, M.________, qui est détenu depuis le 15 juillet
2014 pour les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 27 août 2013, a
recouru contre ce prononcé.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin
2014/407 et les références citées).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396
al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP). Il est donc recevable.
2.a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le
prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP). Si aucune
opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à
un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
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n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces
conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu
le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction
n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1
let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011
III 199). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition
commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement
de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de
recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP)
(Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP).
b) En l’espèce, M.________ a signé de sa main, qui plus est au
pied de chaque page, ses procès-verbaux d’audition comportant, comme
adresse de domicile, celle de son amie, chez qui il prétendait séjourner en
vue de leur mariage (PV aud. 8, R. 4). Il a indiqué la même adresse sur le
formulaire l’informant de ses droits et obligations.
Or, une première ordonnance de séquestre envoyée le 14 août
2013 à cette adresse est revenue en retour avec la mention "le
destinataire est introuvable à l’adresse indiquée". Une seconde
ordonnance de séquestre envoyée le 25 octobre 2013 est revenue en
retour avec la même mention. Le greffe du Ministère public s’est alors
informé auprès du Registre cantonal des personnes, où il a été constaté
que le prévenu était domicilié au Centre EVAM, à [...]. L’ordonnance de
séquestre lui a dès lors été renvoyée à cette adresse, mais elle est
revenue en retour avec la mention "le destinataire est introuvable à
l’adresse indiquée". Partant, l’ordonnance pénale n’a pas pu être notifiée
au prévenu par la voie postale, faute de domicile connu, et l’on ne voit pas
quelles recherches raisonnables le Parquet aurait pu entreprendre en plus
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pour localiser le destinataire (art. 88 al. 1 let. a CPP). Bien plutôt, dès lors
qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale, il appartenait au
prévenu de prendre toutes ses dispositions pour que les communications
et notifications de l’autorité puissent lui parvenir.
On se trouve donc bien dans la situation de l’art. 88 al. 1 let. a
CPP et la fiction de notification de l’ordonnance pénale de l’art. 88 al. 4
CPP s’applique dès lors au cas d’espèce. L’opposition formée le 27 juillet
2014 est donc manifestement tardive.
c) C’est donc à bon droit que le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition irrecevable et a
constaté que l’ordonnance pénale du 27 août 2013, assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.