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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012872-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 42 al. 1, 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.012872-XCR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre X.________ pour vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave des règles
de la circulation routière, circulation sans permis de conduire et sans
assurance-responsabilité civile, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'appréhension de X.________ le 11 juillet 2012,
vu la demande de détention provisoire du 12 juillet 2012,
vu l'ordonnance du 13 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I),
a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au
plus tard jusqu'au 12 septembre 2012 (II), et a dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause (III),
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vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 27 août 2012 par le procureur au Tribunal des mesures de
contrainte,
vu l'ordonnance du 4 septembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à
deux mois, soit au plus tard jusqu'au 12 novembre 2012 (II), et a dit que
les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 14 septembre 2012 par X.________
contre cette décision,
vu l'ordonnance du 20 septembre 2012, par laquelle le
Ministère public du canton de Fribourg a accepté de reprendre la
procédure pénale dirigée contre le prénommé,
vu le courrier adressé le 25 septembre 2012 par X.________ à la
Chambre des recours pénale,
vu les déterminations du procureur du 25 septembre 2012,
concluant au rejet du recours déposé par X., subsidiairement à la
prolongation de la détention provisoire de ce dernier pour une durée de
deux mois,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention,
que dans le canton de Vaud, cette autorité est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RS 173.01]),
que cela étant, compte tenu de la reprise de la procédure par
le Ministère public du canton de Fribourg, se pose la question de la
compétence des autorités pénales du canton de Vaud, soit de la cour de
céans, pour statuer sur le recours déposé par X.,
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que selon l’art. 42 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a été saisie
en premier de la cause prend, jusqu’à ce que le for soit définitivement
fixé, les mesures qui ne peuvent pas être différées,
que les mesures de contrainte, en particulier la détention
provisoire, font partie des mesures qui ne peuvent pas être différées
(Bernard Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 42 CPP; Niklaus
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich
2009, p. 76),
que les mesures prises par une autorité compétente durant la
procédure de fixation du for ne sont pas caduques ou annulées ensuite de
la décision d’attribuer la compétence à une autre autorité, puisque la
première autorité devait prendre les mesures nécessaires durant cette
période (Erich Kuhn, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 1 ad art. 42 CPP),
qu'en l'espèce, l'ordonnance de reprise de la procédure rendue
le 20 septembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg peut
être attaquée par les parties dans les dix jours dès sa notification (cf. art.
41 al. 2 CPP),
que par conséquent, celle-ci n'est à ce jour pas définitive,
comme le relève d'ailleurs X.________ dans son courrier du 25 septembre
2012, réservant au surplus tout recours contre cette ordonnance (cf. P.
25),
que selon l'art. 42 al. 1 CPP, la cour de céans demeure dès lors
compétente pour prendre les mesures urgentes, respectivement pour
statuer sur ledit recours,
qu'ainsi, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auprès de
l'autorité compétente, contre une décision du Tribunal des mesures de
contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le
détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
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ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir
pénétré, le 11 juillet 2012, en compagnie de [...] (mineure déférée
séparément), dans une maison située à Begnins, en brisant le carreau
d'une vitre, et d'y avoir dérobé des bijoux, ainsi qu'une montre de marque
Zenith,
que peu après, dans la localité de La Rippe, il aurait circulé à
très vive allure, soit à 110 km/h à l'intérieur et 130 km/h à l'extérieur de la
localité, pour échapper à une patrouille de gardes-frontière, alors qu'il
tentait de quitter le territoire suisse par un chemin douanier non autorisé,
et n'aurait pas obtempéré à l'injonction de s'arrêter des gardes-frontière,
qui le poursuivaient feux bleus et sirènes enclenchés,
qu'il a admis ces faits, avouant de surcroît avoir conduit sans
permis valable ni assurance responsabilité civile,
qu'il est en outre reproché au recourant d'avoir dérobé du
cuivre à Yverdon-les-Bains le 3 octobre 2011, ainsi que d'avoir commis un
cambriolage à Villars-sur-Glâne le 7 avril 2011,
que certes, l'intéressé conteste ces deux cas,
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que toutefois, s'agissant des faits ayant eu lieu le 3 octobre
2011, il convient de relever que le recourant et son comparse ont été
surpris en flagrant délit par le lésé, qui a décrit les auteurs et le véhicule
utilisé par ceux-ci, lequel correspondait à celui à bord duquel ils ont été
contrôlés par la police le jour même à Yverdon-les-Bains,
que, s'agissant des faits commis le 7 avril 2011 dans le canton
de Fribourg, il se trouve que le profil ADN du recourant a été prélevé sur
un spray au poivre retrouvé sur les lieux du cambriolage,
que ces éléments constituent de toute évidence des indices
permettant de penser que le recourant est impliqué dans les deux cas
contestés,
qu'ainsi, au vu de ce qui précède et de l'ensemble des
éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des
présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, X.________ est un ressortissant français, en
visite en Suisse,
qu'il vit en France dans une roulotte, de sorte qu'on ne saurait
considérer qu'il a un domicile fixe,
qu'il n'a aucune attache en Suisse,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête en prenant la
fuite,
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que, comme le relève le procureur dans ses déterminations, ce
risque s'est d'ailleurs matérialisé dans les faits, dès lors que le recourant
n'a pas obtempéré à l'injonction de s'arrêter des gardes-frontière après
avoir commis le cambriolage à Begnins, tentant de prendre la fuite,
qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible de
garantir sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c
CPP);
attendu que le maintien du recourant en détention provisoire
étant justifié par le risque de fuite, on peut s'abstenir d'examiner s'il l'est
également par le risque de récidive (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221
CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006,
n. 841, p. 535);
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé le 11 juillet
2012,
qu'il est détenu depuis plus de deux mois,
qu'il est mis en cause pour avoir commis plusieurs
cambriolages, ainsi que des infractions à la LCR (Loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), dont une violation
grave des règles de la circulation routière,
qu'à cet égard, il convient de relever que le recourant a déjà
été condamné, le 13 juillet 2011, par le Ministère public du canton de
Genève, pour ivresse au volant qualifiée, violation simple des règles de la
circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident, à une peine
pécuniaire de quarante-six jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant
trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr.,
qu'au vu des actes reprochés au recourant, de ses
antécédents et de la durée de la détention provisoire subie, le principe de
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la proportionnalité demeure encore respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I
168 c. 4.1, et les références citées), d'autant plus que ce dernier s'expose
à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 13 juillet 2011 par le
Ministère public du canton de Genève et au prononcé d'une peine
privative de liberté d'ensemble;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA
par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
X..
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
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VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour X.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur du Ministère public du canton de Fribourg,
-M. le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1