Texto completo
352
TRIBUNAL CANTONAL
586
PE12.013461-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2014
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeMirus
Art. 319, 395 let. b, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2014 par I.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 5 juin 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.013461-
VIY, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 juillet 2012, Z.________ a déposé plainte pénale contre
I.________. Elle lui reprochait, durant la période comprise entre 2003 et
2008, d’avoir tenu des propos injurieux et menaçants à son encontre, de
l’avoir giflée à plusieurs reprises, de l’avoir contrainte à entretenir des
relations sexuelles, en la pénétrant analement puis vaginalement, et à lui
prodiguer des fellations.
-
2 -
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
I.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait,
injure, menaces, viol et contrainte sexuelle.
B.a) Par ordonnance du 5 juin 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________
pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, injure et
menaces (I), a rejeté sa requête en indemnité pour tort moral (I) et a mis
les frais de cette ordonnance, par 225 fr., à sa charge (III).
La procureure a d’abord relevé que les parties n’avaient jamais
fait ménage commun, si bien que les infractions de lésions corporelles
simples, voire de voies de fait, et de menaces, soit celles réprimées aux
art. 123, 126 et 180 CP ne se poursuivaient pas d’office. La plainte pénale
ayant été déposée le 18 juillet 2012, les faits précités ne pouvaient être
pris en considération au regard de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se
prescrivant par trois mois. Le même raisonnement pouvait être tenu
s’agissant de l’infraction d’injure (art. 177 al. 1 CP), puisqu’il s’agissait
d’une infraction poursuivie sur plainte uniquement.
S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure
a décidé de mettre les frais à la charge du prévenu libéré, dès lors que
celui-ci avait donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale en adoptant
un comportement civilement répréhensible.
b) Par acte du 16 juin 2014, le Ministère public a engagé
l’accusation contre I.________ devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne notamment pour viol et contrainte sexuelle.
C.Par acte du 30 juin 2014, I.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 5 juin
2014, en concluant avec dépens, principalement à la réforme du chiffre III
du dispositif de cette ordonnance en ce sens que les frais de procédure,
par 225 fr., soient supportés par l’Etat, et subsidiairement à l’annulation
-
3 -
de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il
procède dans le sens des considérants à intervenir.
Par acte du 18 août 2014, la procureure a indiqué qu’elle
n’entendait pas déposer de déterminations ensuite du recours déposé par
I.________.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais
uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 225 francs. La
valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge
unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).
2.
-
4 -
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2 ; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1 ; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a
et les références citées). Viole notamment ce principe la décision relative
aux frais et indemnité qui constate que l’infraction a été commise, alors
que la procédure est classée en raison de l’absence d’une condition de la
poursuite, comme la plainte, la prescription ou le décès du prévenu
(Jeanneret, L’indemnisation du prévenu poursuivi à tort... ou à raison,
-
5 -
Chappuis/Winiger, Journée de la responsabilité civile 2012, Le tort moral
en question, Genève 2013, p. 121, et la réf. cit.; Domeisen, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art.
426 CPP, et la réf. cit.; Borbély, Die Kostentragung in
Einstellungsverfügungen, RPS 129/2011, p. 419, et les réf. cit.).
2.2En l’espèce, la plainte pénale a été déposée le 18 juillet 2012
pour des faits remontant à la période comprise entre 2003 et 2008. Il était
donc évident, dès lors que les parties ne faisaient pas ménage commun,
que les faits dénoncés par Z.________ étaient prescrits pour ce qui était des
chefs de prévention de lésions corporelles simples subsidiairement voies
de fait, injure et menaces, et que la plainte était tardive. Il se justifiait dès
lors de mettre fin aux poursuites pénales dirigées contre le recourant pour
ces infractions. Une instruction pénale n’aurait d’ailleurs pas été ouverte
s’il n’y avait eu que les événements ayant fait l’objet de l’ordonnance de
classement. Dans ces circonstances et compte tenu des principes
mentionnés ci-dessus, la décision de la procureure de mettre les frais à la
charge du prévenu libéré viole le principe de la présomption d’innocence.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que
les frais de la décision sont laissés à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit au total 291
fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 5 juin 2014 est
réformé en ce sens que les frais de la décision, par 225 fr.,
sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité du défenseur d’office d’I.________ est fixée à 291
fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’I., par 291
fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Guy Longchamp, avocat (pour I.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour Z.________),
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
costspresumption of innocencedismissalcriminal complainttime barappointed counsel