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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013469-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:M.Abrecht et Mme
Greffière:MmePuthod
Vu la plainte déposée par N.________ le 18 juillet 2012 contre
M., Garage du Terminus, pour contrainte,
vu l'ordonnance du 25 juillet 2012, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entré en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (cause n° PE12.013469-CMS),
vu le recours interjeté le 10 août 2012 par N. contre
cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, à charge pour ce dernier d'initier une
instruction dans le sens des considérants et de rendre une nouvelle
décision sur le sort de l'enquête,
vu les déterminations du 27 août 2012, par lesquelles la
Procureure de l'arrondissement de Lausanne s'est référée au contenu de
son ordonnance de non-entrée en matière et a conclu au rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée au
recourant, sous plis simple en courrier B le 30 juillet 2012,
qu'elle a été reçue le jeudi 2 août 2012 selon l'allégué crédible
du recourant,
que le délai de recours a commencé à courir le 3 août 2012
pour venir à échéance le 12 août suivant,
que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi,
le recours a été déposé le 10 août 2012,
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public
rend immédiatement – c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1
et 4 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP) – une
ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que
les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à
l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),
qu'aux termes de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d’action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte,
que cette disposition vise ainsi à protéger la liberté d'action
d'une personne, cette liberté étant lésée lorsque par des moyens de
contrainte illicite, une personne est obligée d'adopter un comportement
déterminé;
attendu, en l'espèce, que N.________ a déposé plainte contre
M.________ le 18 juillet 2012, reprochant à ce dernier de lui avoir fait
notifier à titre personnel un commandement de payer portant sur un
montant de 1'800'000 fr. dans le cadre d'un litige civil impliquant la
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société E.________ SA, dont le plaignant est administrateur président avec
signature individuelle,
qu'il invoque le caractère infondé du procédé, dès lors qu'il
n'est personnellement pas en relation contractuelle avec M.,
que le Ministère public considère que la seule infraction
envisageable serait la tentative de contrainte, relevant qu’il serait
concevable qu’une telle infraction soit réalisée lorsqu’un commandement
de payer d’un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que
la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de
pousser le poursuivi à adopter un certain comportement,
que, toutefois, le Ministère public considère en l'espèce l’on ne
discernerait pas d’entrave à la liberté d’action du poursuivi, ce qui mettrait
en échec la réalisation de l’infraction,
que l'appréciation de la Procureure ne peut pas être suivie en
l'état du dossier,
qu'en effet, on ne voit pas pour quelle raison M. aurait
une créance de 1'800'000 fr. contre le recourant personnellement,
qu'il est tout à fait concevable qu'il s'agisse d'un procédé
illicite,
qu'en effet, comme l'expose à raison le recourant, compte
tenu de l’importance du montant de la poursuite, la liberté d’action du
poursuivi est entravée, dans la mesure où il ne lui est plus possible de
présenter un extrait du registre des poursuites pour obtenir par exemple
un prêt,
que, dans la mesure où le recourant est administrateur
président avec signature individuelle de la société E.________ SA, à laquelle
le prévenu réclame 1'800'000 fr. dans le cadre d’un litige en matière de
bail à loyer, la notification d’un commandement de payer au recourant
personnellement est susceptible de le mettre sous pression en vue de le
contraindre à adopter une certaine position dans le litige civil, par
exemple en faisant des concessions pour le compte de la société pour
obtenir le retrait du commandement de payer,
qu'à cet égard, dans un arrêt du 9 mai 2001, dans lequel le
directeur d'une banque s'était vu notifier un commandement de payer de
plus 14 millions de francs de manière abusive, dès lors qu'il n'était pas
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impliqué à titre personnel dans le litige à la base de cette poursuite, le
Tribunal fédéral a considéré que pour une personne de sensibilité
moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante
somme d'argent était, à l'instar d'une plainte pénale, une source de
tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients
découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de
devoir peut-être payer le montant en question, de sorte qu'un tel
commandement de payer était propre à inciter une personne de sensibilité
moyenne à céder à la pression subie le cas échéant, donc à l'entraver
d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF
6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4),
que, pour le Tribunal fédéral, utiliser un tel procédé comme
moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement
dans sa profession est clairement abusif et donc illicite (ibidem),
qu'à l'instar de ce que le Tribunal fédéral a retenu dans cet
arrêt, on ne peut pas dire en l'espèce que les éléments constitutifs de la
contrainte, ou à tout le moins de la tentative de contrainte si le résultat
escompté ne s'est pas produit, ne sont manifestement pas réalisées,
que c'est ainsi à tort que la Procureure a estimé que les
conditions de l'art. 310 al. 1 CPP étaient réunies;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance attaquée annulée,
que le dossier est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction (art. 309
CPP) et procède dans le sens des considérants,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat,
que les dépens réclamés par le recourant suivent le sort de la
cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13
ad art. 433 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier au Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il ouvre une instruction, puis procède dans
le sens des considérants.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Katia Pezuela, avocate (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1