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TRIBUNAL CANTONAL
716
PE12.013749-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 20 juillet 2012 par L.________ contre
R.________ pour diffamation,
vu l'ordonnance du 6 août 2012 par laquelle le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la
plainte (dossier n° PE12.013749-PGT),
vu le recours interjeté le 27 août 2012 par L.________ contre
cette décision,
vu le courrier du 12 septembre 2012 du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
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qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa plainte, L.________ reproche à
R.________ d'avoir publié, dans la revue satirique N.________ du 13 avril
2012, un article portant atteinte à son honneur,
que le plaignant explique que R.________ l'a qualifié de "suppôt
des assureurs" et a prétendu qu'il était à la solde de ces derniers,
insinuant de la sorte qu'il était corrompu et n'exerçait pas son métier avec
l'indépendance nécessaire,
que, par décision du 6 août 2012, le Procureur a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière considérant en substance que les
éléments constitutifs de l'infraction de diffamation n'étaient
manifestement pas réalisés,
que L.________ conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du
dossier au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction;
attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une
ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-
à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de
la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des
empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art.
8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2),
que les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies
si les faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public
constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action
publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité
de l'action publique) (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310
CPP),
qu'il suffit pour refuser d'entrer en matière sur une plainte que
l’un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas
réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP);
attendu que selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que l'art. 173 ch. 1
CP ne protège que l'honneur personnel et
non l'honneur professionnel,
que cet article protège la réputation d'être un homme
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues,
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. I/A/1a),
qu'il ne suffit pas d'abaisser la personne dans la bonne opinion
qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment
dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou
sportives (ATF 119 IV 47 c. 2a),
qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir
la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance
en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier,
l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 47 c. 2a),
que, dans le domaine des activités socioprofessionnelles, il ne
suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des
défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents,
qu'en revanche, il y a atteinte à l'honneur au sens pénal, même
dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un
comportement clairement réprouvé par les conceptions morales
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généralement admises (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.,
Berne 2010, n. 11 ad art. 173 CP),
qu'ainsi, il y a atteinte à l'honneur punissable si l'on accuse un
membre d'une autorité collégiale d'avoir lésé l'intérêt public pour des
raisons touchant à ses intérêts privés (ATF 103 IV 161),
qu'il en va de même si l'on accuse une personne d'avoir, dans
le cadre de son activité professionnelle, donné de faux renseignements et
abusé de blanc-seing (ATF 116 IV 207 c. 2),
que s'agissant de l'élément constitutif subjectif de l'infraction, il
faut que l'auteur ait conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, du
caractère attentatoire à l'honneur de sa communication et qu'il l'ait
proférée néanmoins,
qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu blesser la personne
visée ou causer une atteinte à sa réputation (Corboz, op. cit., n. 49 ad art.
173 CP),
qu'en l'espèce, le journal satirique "N." a publié un
premier article le 20 janvier 2012 sur la Clinique H. et le plaignant
dans lequel il relatait que L.________ effectuait des "expertises médicales au
rabais" en les déléguant à des médecins étrangers et que les praticiens
genevois ne faisaient qu'apposer leur signature,
qu'aucune plainte n'a été déposée contre ce premier article de
presse,
que, dans l'article du 13 avril 2012 et à la suite duquel
L.________ a déposé plainte pour diffamation, le journaliste R.________
explique que "(...) le recours à ces « experts » médicaux n'a qu'un seul but :
débouter les patients et fournir aux assurances de bons prétextes pour ne
pas payer (...)",
que, quelques lignes plus loin, R.________ mentionne que
L.________ est un "suppôt des assureurs" et qu'il est "(...) profitable aux
compagnies d'assurance, qui sans doute ont su « remercier » comme il se
doit la Clinique H.________ pour la très bénéfique pertinence scientifique de
ses travaux (...)",
que le journaliste écrit encore que "(...) la clinique en question
n'est que l'un des nombreux centres médicaux d'expertises qui
fonctionnent sur le même mode malhonnête (...)",
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que ces propos laissent entendre clairement que le recourant
est corrompu et qu'il rédige des rapports de complaisance, ce qui pourrait
se révéler être des infractions pénales (art. 322
quater
et 307 CP),
que ces accusations vont dès lors au-delà de la simple critique
professionnelle,
que s'agissant de l'élément subjectif, aucun élément ne permet
d'affirmer que le prévenu, journaliste qui a co-fondé en 2010 le journal
satirique "N.", n'avait pas conscience du caractère attentatoire à
l'honneur de sa communication,
qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d'une
atteinte à l'honneur pénalement répréhensible ne peuvent pas être exclus
à ce stade,
qu'il appartiendra dès lors au Ministère public d'ouvrir une
instruction sur ce point (art. 309 CPP),
qu'il y aura notamment lieu de déterminer si R. peut
être admis à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi conformément
à l'art. 173 ch. 2 et 3 CP;
attendu, en définitive, que le recours, bien fondé, est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art.
428 al. 4 CPP),
qu'enfin, les dépens réclamés par le recourant suivent le sort
de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet 2011/346).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Jeandin, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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