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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013931-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 septembre
2012 par J., par ses représentants légaux [...] et [...], contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.013931-BEB.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 juin 2012, [...], accompagnée de son fils J., 8
ans, se présentaient à la réception de l'Hôtel de police de Lausanne pour
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signaler que trois jours plus tôt, soit le 12 juin 2012, l'enfant avait été
impliqué, au guidon de son vélo, dans un accident de la circulation, non
loin de leur domicile, au ch. [...], plus précisément sur le chemin privé
donnant accès aux immeubles n° [...]. M., qui circulait ce soir-là
dans le quartier au volant de sa Mercedes-Benz, avait heurté le jeune
J. avec l'avant droit de son véhicule, occasionnant la chute du
cycliste qui avait tenté d'éviter le choc en freinant et en tournant sur la
gauche. L'automobiliste et une autre voisine seraient venues en aide au
jeune J., qui était blessé à la tête, et l'auraient ramené chez sa
maman. L'enfant a souffert de quelques égratignures et ses blessures à la
tête, près de l'œil droit, ont nécessité quatre points de suture.
b) Il ressort des pièces du dossier que J. a été entendu
comme personne appelée à donner des renseignements (cf. art. 178 let. b
CPP) / victime (cf. art. 116 CPP) et qu'aucune plainte pénale n'a été
déposée par écrit et qu'aucune plainte orale n'a été consignée au procès-
verbal (cf. art. 304 al. 1 CPP).
c) Le 27 juin 2012, M.________ a été entendue par la police en
qualité de prévenue. Elle a expliqué les circonstances de l'accident,
précisant qu'elle roulait à une allure estimée entre 5 et 10 km/h et qu'elle
se trouvait en pleine possession de ses moyens au moment de l'accident.
Elle a ajouté qu'elle s'était enquise à plusieurs reprises auprès des parents
de J.________ de l'état de santé de ce dernier.
B.Par ordonnance du 28 août 2012, approuvée par le Procureur
général le 6 septembre 2012 et communiquée pour information à [...] le
10 septembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de sa décision, le Procureur a retenu, en substance,
que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement
pas réunies en ce sens qu'à défaut de plainte pénale, les lésions
corporelles par négligence ne se poursuivaient pas d'office. Il a précisé
que, même à supposer qu'une plainte eût valablement été déposée, il
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résultait du déroulement des faits que M.________ n'avait commis aucune
faute ou négligence dans la mesure où elle roulait prudemment et qu'elle
avait immédiatement et correctement réagi lorsqu'elle s'était retrouvée
face à l'enfant qui avait surgi dans le virage. Au surplus, M.________ avait
rempli toutes les obligations incombant à un automobiliste en cas
d'accident, en portant secours à l'enfant et en se faisant connaître de sa
mère. Le Procureur en a conclu qu'aucune infraction ne pouvait lui être
reprochée de ce fait.
C.Par acte daté du 19 septembre 2012 et remis à la Poste le
même jour (P. 5), les représentants légaux de J.________ ont recouru contre
cette ordonnance de non-entrée en matière. En premier lieu, à titre
formel, ils critiquent le fait que le Procureur a considéré qu'ils n'avaient
déposé aucune plainte pénale. Ils prétendent que la police aurait signifié
par oral à [...] que toutes les démarches requises en vue de l'ouverture
d'une plainte pénale avaient été accomplies (recours, p. 1). Sur le fond de
l'affaire, ils font valoir qu'il serait malvenu de se baser uniquement sur les
déclarations de la prévenue et qu'il serait judicieux d'examiner si la
prévenue a fait l'objet de condamnations antérieures pour infraction à la
loi sur la circulation routière. Ils allèguent qu'il est notoire que la prévenue
circule dans le quartier à vive allure et qu'ils se seraient fréquemment
trouvés nez à nez avec son véhicule, qui venait en sens inverse à vive
allure, alors que la vitesse est limitée sur ce tronçon à 30 km/h (cf. rapport
de police [P. 4], p. 5). Quant à l'accident en lui-même, ils relèvent
l'existence de branchages rendant la visibilité plus difficile à cet endroit,
ce qui aurait dû induire la prévenue à plus de prudence.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui,
du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité
physique, psychique ou sexuelle. La notion de lésé est définie à l'art. 115
CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement
par une infraction. L'art. 115 al. 2 CPP prévoit aussi que sont considérées
comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte
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pénale. Cette disposition vise les représentants et les héritiers du lésé,
ainsi que les autorités et organisations habilitées à porter plainte (Perrier,
in: Kuhn/Jeannneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 115 CPP).
Aux termes de l'art. 305 al. 1 CPP, lors de la première audition,
la police ou le Ministère public informent de manière détaillée la victime
sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale. A cet égard,
la victime doit être également informée par le Ministère public de la
possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, celui de partie plaignante,
en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale
(Berset Hemmer, in: Kuhn/Jeanneret (éd), op. cit., n. 7 ad art. 305 CPP).
b) En l'espèce, force est de constater que la police aurait dû
informer la représentante légale de J.________ de l'ensemble des droits
spécifiques qui découlent de la qualité de victime LAVI de son fils (cf. art.
305 al. 1 CPP). Or il ne ressort d'aucune pièce du dossier que tel aurait été
le cas et qu'en particulier, sa représentante légale aurait été interpellée
par la police sur le point de savoir si elle voulait ou non déposer plainte. Il
n'en reste pas moins que, si la non-entrée en matière peut être confirmée
pour les motifs examinés plus bas, cette question ne jouera pas de rôle à
ce stade de l'instruction. La question de la recevabilité peut donc rester
indécise.
2.a) L'art. 310 al. 1 let. a CPP prévoit que le Ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il
ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret (éd), op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP), ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à
l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il suffit
que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé
(Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). En d'autres termes, il faut
que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non
punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP).
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b) En l'espèce, la police s'est limitée à entendre les personnes
impliquées dans l'accident, à savoir la conductrice et le jeune garçon, dès
lors qu'aucune personne n'a été témoin de l'accident. Il ressort des
déclarations des intéressés que la prévenue roulait à faible allure, selon
les dires de celle-ci entre 5 et 10 km/h, et qu'elle a heurté J., lequel
circulait, dans son quartier, au guidon de son vélo. Sur la question de la
vitesse de la voiture conduite par M., J.________ n'a rien mentionné
à la police; il n'a en particulier pas indiqué que la voiture roulait trop vite
mais simplement que celle-ci se trouvait très près de lui, qu'il avait eu
peur et qu'il avait freiné et tourné le guidon à gauche (cf. rapport de
police, p. 3). En revanche, il ressort du rapport de police que le dispositif
de freinage du vélo ne remplissait pas correctement sa fonction, dès lors
qu'il se trouvait en mauvais état. Ainsi, en l'absence de témoins et compte
tenu des circonstances entourant l'accident, il n'apparaît pas possible
d'établir un soupçon suffisant de lésions corporelles à charge de
M.. En outre, le fait que M. ait l'habitude d'emprunter ce
chemin à vive allure, comme le prétendent les représentants légaux de
J., ne permet pas encore de retenir que tel était le cas lors de
l'accident. De même, il n'apparaît pas que des investigations
complémentaires en lien avec les antécédents routiers de M. –
puissent-ils exister – soient relevantes pour juger du cas d'espèce.
Finalement, au vu de ce qui précède, aucune mesure d'instruction
n'apparaît à même de renseigner davantage sur les circonstances de
l'accident.
Par conséquent, la cause ayant été suffisamment instruite,
c'est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée
en matière en considérant qu'aucune infraction pénale ne pouvait être
reprochée à M.________.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'ordonnance attaquée
confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la
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charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement
entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de [...] et [...],
solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme [...] et M. [...] (pour J.),
-Mme M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1