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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015558-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Creux
Greffière:MmeAellen
Art. 137 CP; 722 al. 2 CC; 13 RSFA; 310 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 6 septembre 2012 par Z.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.015558-CMS.
Elle considère:
E N F A I T :
A.Par acte du 15 août 2012 (P. 4 et 5), Z.________ a déposé
plainte contre la C., ou l'un de ses dirigeants, en particulier M. [...],
administrateur, pour appropriation illégitime. En substance, elle exposait
qu'il arrivait à son chat – nommé "B." et dont elle était propriétaire
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depuis le 4 juillet 2011 – de ne pas rentrer occasionnellement pendant
toute une journée, voire une nuit, ce qui fut le cas le 13 juin 2012. Elle a
alors attendu son retour dans l'espoir que, comme il l'avait parfois fait, il
revienne après un jour ou deux. Toutefois, le 1
er
juin 2012, son frère a eu
un grave accident de moto et la plaignante a laissé au second plan les
recherches de son chat pendant quelques jours. Aux environs du 20 juin
2012 toutefois, "B." n'étant toujours pas rentré, la plaignante a
"placardé" de nombreuses affiches dans sa région. Elle a alors été
informée qu'un voisin avait recueilli son chat et qu'il l'avait emmené au
Refuge [...], géré par la C.. Z.________ a immédiatement pris
contact avec cet organisme, qui a confirmé avoir recueilli le chat le 16 juin
2012, mais qui a indiqué l'avoir remis à une famille pour adoption le 29
juin 2012 déjà, après le délai de dix jours de "la convention de fourrière".
La C.________ a ajouté qu'elle n'était dès lors plus en mesure de restituer le
chat et a refusé de donner l'identité de la famille d'adoption, au motif
qu'après le "délai de fourrière" de dix jours, elle était en droit de confier
l'animal à une nouvelle famille. La plaignante soutient que cette
appropriation de "B." par la C. est contraire à l'art. 722 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et que la C.________ s'est
dès lors rendue coupable d'appropriation illégitime.
A l'appui de sa plainte, Z.________ a produit deux onglets de
pièces (P. 6 et 8) dans lesquels figurent notamment des échanges de
courriers entre le conseil de la plaignante et la C., ainsi que des
articles de journaux.
B.Par ordonnance du 21 août 2012, approuvée par le Procureur
général le 24 août 2012 et notifiée à la plaignante le 29 août 2012, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en
matière (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa
décision, la Procureure a retenu que les éléments constitutifs de
l'infraction d'appropriation illégitime n'étaient pas réunis en ce sens que le
caractère intentionnel faisait manifestement défaut, la C. étant
dûment légitimée à supposer qu'il s'agissait d'un chat errant, puisque
celui-ci avait été vu et nourri par le trouveur à la fin du mois de mai 2012
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déjà, qu'il ne portait aucune marque d'identification et qu'il n'avait
nullement été signalé comme perdu (P. 6/2). Pour le surplus, la Procureure
a retenu que le litige relevait exclusivement du droit civil.
C.a) Par acte de son conseil du 6 septembre 2012 (P.11),
Z.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que
l'ordre soit donné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
d'ouvrir une instruction.
b)Dans ses déterminations datées du 12 octobre 2012, la
Procureure a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de
l'ordonnance entreprise.
E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 c. 2.2).
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Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309
CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la
mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf.
ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.a)Aux termes de l'art. 137 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0) se rend coupable d'appropriation illégitime
celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui (al.
1); si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir
indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement
ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2).
Selon la doctrine, il y a appropriation lorsque l'auteur
accomplit un acte de disposition sur la chose (par exemple, il la vend),
lorsqu'il la consomme ou encore lorsqu'il manifeste qu'il veut la garder et
l'utiliser pour lui-même pendant une durée indéterminée (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd, Berne 2010, ch. 10 ad art. 137 CP).
L'infraction est intentionnelle; l'auteur doit avoir conscience du fait que la
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chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l'approprier (Corboz, op.
cit., ch. 14, ad art. 137 CP).
b)Concernant tout d'abord les éléments objectifs de
l'infraction, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'art. 722 al 2 CC, un
animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but
patrimonial ou de gain est acquis à celui qui l’a trouvé et qui a satisfait à
ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les deux
mois à compter de l’avis à la police ou des mesures de publicité. L'art. 13
du Règlement sur le séquestre et la mise en fourrière des animaux (RSFA;
RSV 922.05.1.1) précise que les animaux non réclamés dans un délai de
deux mois dès leur admission à la fourrière sont placés auprès d'un
nouveau détenteur.
En l'espèce, l'élément objectif de l'appropriation illégitime sans
dessein d'enrichissement apparaît réalisé. En effet, la C.________ a remis le
chat de la recourante à une famille pour adoption le 29 juin 2012 déjà, soit
après treize jours puisque l'animal a été admis au refuge de Sainte-
Catherine le 16 juin 2012, en faisant fi du délai de deux mois légalement
imposé avant que le nouveau détenteur de l'animal – fut-il un refuge – ne
soit autorisé à en disposer.
c)Demeure toutefois, la question relative à la réalisation de
l'élément subjectif de l'infraction. A cet égard, on peut notamment se
demander si la C.________ a agi de bonne foi en se fiant au délai de dix
jours de "la convention de fourrière" dont elle se prévaut et si le personnel
de l'institution avait conscience du fait que le chat qui lui était confié
appartenait à autrui, étant précisé que le dol éventuel suffit.
A ce stade de l'enquête, ces questions ne peuvent
manifestement pas être tranchées sans procéder à une appréciation
juridique approfondie. C'est donc à tort que le Ministère public a d'emblée
exclu le fait que la C.________ ait pu se rendre coupable d'une infraction et
le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière apparaît
prématuré. Il convient donc d'ouvrir une enquête pénale; en particulier, le
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Ministère public devra examiner la valeur juridique de la convention sur
laquelle se fonde la C.________ pour justifier l'appropriation de l'animal et
procéder, le cas échéant, à l'audition de l'administrateur de cet organisme,
voire à la confrontation des parties.
4.Le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en
matière du 21 août 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans
le sens des considérants.
Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Enfin, concernant les dépens réclamés par la recourante, ils
suivent le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet
2011/346).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 21 août 2012 est
annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
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IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Rossy, avocat (pour Z.________)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1