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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.018728-PHK/DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBonnard
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n°PE12.018728-PHK/DTE instruite par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre G.K.________
pour brigandage, d'office et sur plainte de T.,
vu l'appréhension de G.K. le 9 octobre 2012,
vu la demande de détention provisoire adressée le 10 octobre
2012 par le Procureur au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 11 octobre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
G.K.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à un
mois, soit au plus tard jusqu'au 9 novembre 2012 (II) et dit que les frais de
la décision suivaient le sort de la
cause (III),
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vu le recours interjeté le 10 octobre 2012 contre cette décision
par G.K.________, qui conclut à son annulation et requiert sa mise en liberté
immédiate,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP
(art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222
et
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, le recourant est prévenu de brigandage,
qu'il est mis en cause pour avoir volé, le 2 septembre 2012, à
la gare d'Yverdon-les-Bains, un billet de 20 fr. à un étudiant de 17 ans qui
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était en train de le glisser dans un distributeur de billets CFF, et de l'avoir
roué de coups, faisant notamment usage de son ceinturon, lui
occasionnant des contusions multiples et une plaie à la tête ayant
nécessité quatre points de suture,
que la scène a été filmée par des caméras de vidéo
surveillance qui ont permis d'identifier G.K.________ et de l'interpeller,
que les images montrent le plaignant cerné par trois individus
et roué de coups par le recourant,
qu'entendu par le procureur et par le président du Tribunal des
mesures de contrainte, le recourant a plus ou moins admis les faits,
expliquant avoir pris l'argent pour faire une blague au plaignant, sans
avoir voulu se l'approprier durablement, et l'avoir ensuite roué de coups
parce que le lésé s'en serait pris à lui physiquement,
que, compte tenu de l'ensemble des éléments au dossier et de
ses déclarations, il existe contre le recourant des présomptions de
culpabilité suffisantes, ce que ce dernier ne conteste par ailleurs pas;
attendu que l'ordonnance entreprise repose sur un risque de
réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et
4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit.,
n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
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qu'en l'espèce, G.K.________ a été condamné pour lésions
corporelles simples alors qu'il était mineur,
qu'il fait actuellement l'objet de deux enquêtes pour lésions
corporelles et agression,
qu'il n'a pas hésité à rouer de coups T.________ quand bien
même il avait été mis formellement en garde par le procureur contre toute
forme de récidive quelques mois auparavant,
que les explications qu'il fournit tendent à montrer qu'il ne se
rend pas compte de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
qu'en conséquence, compte tenu de ce qui précède, de ses
antécédents et de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le risque de
récidive est avéré;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêt cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'occurrence, G.K.________ a été appréhendé le 9 octobre
2012,
que cela fait moins de trois semaines qu'il est détenu,
qu'il est mis en cause pour lésions corporelles simples,
agression et brigandage, étant précisé que cette dernière infraction est
passible d'une peine minimale de 180 jours-amende,
que, partant, le principe de la proportionnalité des intérêts en
présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
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486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de G.K.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de G.K..
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G.K. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Annie Schnitzler, avocate (pour G.K.________),
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-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1