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TRIBUNAL CANTONAL
260
PE12.021827-XCR
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 avril 2014
Juge:M.Meylan
Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 let. b, 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 mars 2014 par l’avocat
K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 13 mars 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte en tant qu’elle fixe
l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de la prévenue
A.U.________ dans la cause n° PE12.021827-XCR.
Il considère en fait et en droit:
1.Par écriture du 1
er
avril 2014, K.________ a déclaré retirer son
recours contre la décision du procureur du 13 mars 2014 fixant à 1'036 fr.
80, TVA et débours inclus, l’indemnité due en sa qualité de défenseur
-
2 -
d’office de la prévenue A.U.. Il convient d’en prendre acte et de
rayer la cause du rôle.
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 180 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K..
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à
la charge de K..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-Ministère public central,
-
3 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Mme A.U.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
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