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TRIBUNAL CANTONAL
600
PE12.022263-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 263, 267, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 août 2014 par A.________ contre
l’ordonnance rendue le 30 juillet 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.022263-MYO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment contre A.________
pour abus de confiance, vol, escroquerie par métier, escroquerie,
subsidiairement infraction à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal;
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RS 832.10), faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20). La prénommée est en effet soupçonnée
d’avoir, à plusieurs reprises, frauduleusement commandé, de concert avec
son mari, des marchandises sur internet, en utilisant de fausses identités.
b) Par ordonnance du 8 mai 2014, la procureure a ordonné le
séquestre de nombreux articles répertoriés sur un inventaire comportant
six pages (n° séquestre : 675). Elle a retenu que la majeure partie des
articles séquestrés, en particulier les jeux électroniques, les télévisions, les
bijoux et les habits, avaient vraisemblablement été acquis de manière
frauduleuse, notamment par le biais d’escroquerie via internet et/ou au
moyen d’espèces obtenues dans le cadre de diverses escroqueries (par
ex. : revente d’articles obtenus frauduleusement). Ils pourraient ainsi
devoir être restitués aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou être confisqués
(art. 263 al. 1 let. d CPP).
B.a) Par courrier du 30 juillet 2014 (P. 181), A.________ a requis
la levée partielle du séquestre n° 675, prononcé par ordonnance du 8 mai
2014, « en tant qu’il porte sur les habits séquestrés sous 47.1 à 47.7,
notamment 3 pantalons, 7 culottes, 3 soutiens gorge, 7 t-shirts, 2 pulls et
1 paire de chaussures », afin d’améliorer ses conditions de vie
extrêmement difficiles. Sur ce point, elle a relevé que la quantité d’habits
prêtés par la prison de la Tuilière était insuffisante eu égard à la durée de
sa détention.
b) Par ordonnance du 30 juillet 2014, le Ministère public a
rejeté cette requête de levée partielle du séquestre (I), a dit que le
séquestre n° 675, prononcé par ordonnance du 8 mai 2014, était
maintenu (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de
la cause (III).
La procureure a relevé que les habits semblaient avoir été
acquis frauduleusement et pourraient devoir être restitués aux lésés,
respectivement confisqués. En outre, les articles avaient été séquestrés
indifféremment en mains des trois prévenus dès lors qu’ils étaient de la
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même famille, qu’ils faisaient ménage commun et qu’il n’était pas possible
de déterminer à qui appartenait quoi, de sorte que l’on ne pouvait guère,
à ce stade, envisager une quelconque restitution (si sur le principe une
restitution était accordée, ce qui n’était pas le cas) à l’un plutôt qu’à
l’autre des prévenus. Le Ministère public a ajouté que sur un plan pratique,
les points 47.1 à 47.7 consistaient en un sac Migros et 6 sacs poubelle
contenant un lot d’habits en vrac. Un matériel aussi volumineux ne serait
de toute façon pas admis par l’établissement pénitentiaire concerné. Par
ailleurs, il n’était pas envisageable de procéder à une fouille de ces sacs,
actuellement entreposés au Ministère public central, pour y prélever un
vêtement ou un autre. Enfin, les établissements pénitentiaires n’avaient
pas pour vocation d’être des lieux de vie autres que difficiles. La dignité et
la personnalité d’A.________ étaient préservées dès lors que cette dernière
disposait d’un certain nombre d’habits, qui lui avaient été prêtés par la
prison, en plus des habits qu’elle portait le jour de son arrestation.
C.Par acte du 14 août 2014, A.________ a recouru auprès de la
Chambre pénale des recours contre cette ordonnance, en concluant à ce
qu’elle soit annulée, à ce que la levée partielle du séquestre concernant
les objets listés aux points 47.1 à 47.7 de l’annexe 6 de l’ordonnance de
séquestre du 8 mai 2014 – soit 3 pantalons, 7 culottes, 3 soutiens gorge, 7
t-shirts, 2 pulls et 1 paire de chaussures – soit prononcée et à ce qu’il soit
ordonné au Ministère public de convoquer l’intéressée aux fins de
procéder au tri des vêtements stockés dans six sacs poubelle et un sac
Migros au Ministère public central.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. CREP 18 octobre
2013/647 c. 1 et les références citées), par une partie ayant qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
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2.a) En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme
moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils
devront être confisqués (let. d).
Le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est
prévue par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP), que des soupçons suffisants
laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la
mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf.
art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints
par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre
2013/647 c. 3a et les références citées). Si le motif du séquestre disparaît,
le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il existe de sérieux soupçons permettant de
penser que la recourante est impliquée dans les faits qui lui sont
reprochés. En effet, les contrôles sur divers supports informatiques qui ont
été effectués à la suite d’une perquisition opérée au domicile de la
recourante et de son époux ont mis en évidence le fait que les cas de
commandes en ligne sous de fausses identités pourraient être nombreux,
le Ministère public estimant qu’une cinquantaine de commerces ont
potentiellement été lésés. La recourante n’établit d’ailleurs pas, ni même
n’allègue, que les articles dont elle requiert la levée du séquestre auraient
été acquis légalement. Par conséquent, le lien de connexité entre les
articles séquestrés et l’activité délictueuse présumée de la prévenue ne
saurait être nié.
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Pour le surplus, la cour de céans ne discerne aucune violation
du principe de la proportionnalité, des conditions de détention difficiles ne
justifiant pas qu’on restitue à l’intéressée le possible produit de ses
infractions qui devra le cas échéant faire l’objet d’une restitution aux lésés
(cf. art. 70 al. 1 in fine CP).
Par conséquent, c’est à bon droit que la procureure a refusé de
lever le séquestre sur les articles litigieux saisis, les motifs du séquestre
n’ayant pas disparu.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680
fr. 40 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 juillet 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la
recourante, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de la recourante se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Daniel Kinzer, avocat (pour A.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme Juliette Perrin, avocate (pour K.),
-M. Charles-Henri de Luze, avocat (pour Z.________),
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-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1