Whether the dismissal of the complaint for insult should be set aside
The dismissal for insult was not challenged and was therefore confirmed.
The appeal did not contest this part of the prosecutor's order.
CREP pe12-023075-631/2014•Photographing car and yard use not protected privacy under criminal law
CREP pe12-023075-631/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais2 de set. de 2014Direito penalRejeitado
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The cantonal criminal appeals chamber rejected F.________'s appeal against the prosecutor's dismissal of his complaint against W.________. It held that the alleged insult was not proven and that the photographs of a parked car and of the appellant handling a garden hose did not concern a protected secret or private sphere under Art. 179quater CP. The dismissal order, including the refusal of compensation to W.________, was confirmed. Appeal costs of CHF 550 were charged to F.________.
Art. 179quater CP; photographed facts must concern either a secret fact or a fact falling within the private sphere and not perceivable without further effort by everyone. Objects or conduct visible from public space, such as a parked vehicle or a person handling a garden hose on a visible path, do not fall within the protected domain. An appeal against a dismissal under Art. 319 CPP is rejected where the recorded facts, even if established, do not satisfy the objective elements of the offence; unchallenged portions of the dismissal are confirmed (consid. 2.3-2.4).
351 TRIBUNAL CANTONAL 631 PE12.023075-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président M.Maillard, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2014 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.023075- XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 décembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ ensuite d’une plainte déposée contre celle-ci le 15 novembre 2012 par F.________ pour injure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art.
CP, elle n’était pas réalisée, le cliché litigieux où l’on voyait le plaignant ranger un tuyau d’arrosage ne relevant pas du domaine privé. C.Par acte du 21 août 2014, F.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant,
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
4 - 2.2Le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour injure n’est pas contesté et pourra donc être confirmé. 2.3L'art. 179 quater CP, qui réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, prévoit notamment que celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Relève du domaine secret un fait connu d’un nombre restreint de personnes, qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 6 ad art. 179 quater CP, p. 659, et les références citées). La doctrine cite plusieurs exemples de faits secrets qui peuvent être constatés visuellement : conflits familiaux, comportements sexuels, certaines hypothèses de souffrances corporelles, certains rendez-vous d’affaires, rencontres galantes etc. (Corboz, loc. cit., et les réf. citées). Quant à la seconde hypothèse, elle vise des faits qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun et qui relèvent du domaine privé. Cette variante tend surtout à protéger un lieu où les gens se croient à l’abri des regards indiscrets. L’accès à ce lieu doit supposer le franchissement d’une barrière physique ou juridico-morale. Il n’est pas nécessaire que le fait à observer soit à proprement parler secret, il suffit qu’il relève de la sphère personnelle et qu’il ne puisse pas être observé par n’importe qui (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179 quater CP, pp.659 et 660). 2.4En l’espèce, il est établi que la prévenue a non seulement pris une photo du recourant en train de ranger son tuyau d’arrosage, mais également – comme l’attestent les pièces produites à l’appui du recours, qui sont recevables (CREP 24 juillet 2014/510 c. 1.2, et les références
5 - citées) – des photos de son véhicule, prétendument mal garé (cf. P. 15 du bordereau du 21 août 2014, et P. 29). Le comportement consistant à photographier le véhicule automobile en stationnement n’entre pas dans les prévisions de l’art. 179 quater al. 1 CP. De tels clichés ne relèvent ni du domaine secret ni du domaine privé, au sens défini ci-dessus. On ne voit pas en quoi ces faits devraient être soustraits à la connaissance d’autrui. Il en va de même de la photographie où l’on voit le recourant ranger un tuyau d’arrosage. La cour de céans, qui partage l’opinion du Ministère public à cet égard, considère qu’un tel fait ne relève pas de la sphère privée, dès lors qu’il aurait pu être observé par quiconque se serait engagé, éventuellement par erreur, sur le chemin d’où la photo a été prise. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________.
6 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marc-Etienne Favre, avocat (pour F.), -M. Laurent Damond, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :
Whether the dismissal of the complaint for insult should be set aside
The dismissal for insult was not challenged and was therefore confirmed.
The appeal did not contest this part of the prosecutor's order.
Whether photographing a parked car and a person handling a garden hose constituted violation of private or secret domain under Art. 179quater CP
No. The photographed facts were not part of the secret or private domain protected by Art. 179quater CP.
A parked vehicle and a person using a hose in a place visible from outside are not facts that must be kept confidential or that could not be perceived by anyone; they were accessible to public observation.
Whether the prosecutor's refusal to award compensation to the respondent should be disturbed
The refusal remained in force with the confirmation of the dismissal order.
Since the appeal failed, there was no basis to alter the compensation decision.
Who bears the costs of the appeal proceedings
The appellant bears the appeal costs of CHF 550.
The appellant lost the appeal and costs follow the outcome.
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