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TRIBUNAL CANTONAL
18
PE12.023673-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Ritter
Art. 228 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE12.023673-MRN instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________,
vu la requête du 7 décembre 2012, par laquelle la Procureure
a demandé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de
deux mois, vu l'ordonnance du 9 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu
jusqu'au 6 janvier 2013 au plus tard,
vu la requête du 21 décembre 2012, par laquelle le Parquet a
saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de
prolongation de la détention provisoire pour une durée d'un mois au
moins,
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vu les déterminations du 28 décembre 2012 du prévenu,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de
prolongation.
vu l'ordonnance du 4 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de X.________ pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 février
2013 (I), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort
de la cause (II),
vu le recours interjeté contre cette ordonnance le 10 janvier
2013, X., agissant par son défenseur d'office, l’avocat David
Métille, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
respectivement à sa mise en liberté immédiate,
vu l'ordre de relaxation du prévenu délivré par le Ministère
public le 17 janvier 2013 avec effet immédiat,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est devenu sans objet par l'effet de
l'ordre de relaxation du prévenu délivré par le Ministère public le 17
janvier 2013 (art. 228 al. 2, 1
re
phrase, CPP),
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la
TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours sans objet.
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de X..
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IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge
de l'Etat.
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4 -
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. David Métille, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
Madame la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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