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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001901 et PE15.005307-JRC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Maillard et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 134 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2015 par M.________
contre l’ordonnance de refus de remplacement d’un défenseur d’office
rendue le 14 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans les causes n° PE13.001901 et PE15.005307-JRC, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 janvier 2013, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l'encontre de M.________
pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants sous la référence
PE13.001901-JRC.
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2 -
Le 13 novembre 2014, le Ministère public neuchâtelois a
ouvert une instruction pénale à l'encontre de l'intéressé pour infraction
grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cette cause a été reprise par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par ordonnance du 23
mars 2015, sous la référence PE15.005307-JRC.
En substance, il est reproché à M.________ de s’être livré, entre
le Landeron et Lausanne, à un trafic portant sur une quantité de
527.26 grammes de cocaïne pure.
b) S’agissant d’un cas de défense obligatoire, un défenseur
d’office a été désigné au prévenu par ordonnance du 29 novembre 2013
en la personne de Me Caroline Fauquex-Gerber, avocate à Lausanne, dans
le cadre de l'affaire PE13.001901-JRC.
Par ordonnance du 19 mars 2015, le Parquet régional du
canton de Neuchâtel a relevé Me Renaud Gfeller de son mandat de
défenseur d'office, ensuite de l’ordonnance de reprise de cause par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Par ordonnance du 23 mars 2015, Me Caroline Fauquex-Gerber
a été désignée en qualité de défenseur d'office de M.________ dans
l'enquête PE15.005307-JRC.
B.Par courrier du 1
er
avril 2015, Me Renaud Gfeller a requis la
révocation du mandat d'office de Me Caroline Fauquex-Gerber, indiquant
qu'il avait été mandaté par M.________ en qualité de défenseur de choix.
Interpellé par la Procureure, Me Renaud Gfeller a indiqué, par
courrier du 9 avril 2015, que M.________ n'était pas en mesure d'assumer
les honoraires d'un défenseur de choix.
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3 -
Par acte du 10 avril 2015, M., par l'intermédiaire de Me
Renaud Gfeller, a sollicité la révocation du mandat d'office de Me Caroline
Fauquex-Gerber dans le cadre des deux affaires diligentées contre lui, au
motif qu’il n’existait aucune relation de confiance avec son mandataire. Il
a requis la nomination de Me Renaud Gfeller en qualité de nouveau
défenseur d’office.
Par ordonnance du 14 avril 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de remplacement du
défenseur d'office formée par M., par l'intermédiaire de Me
Renaud Gfeller, le 10 avril 2015 (I) et a dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 23 avril 2015, M.________, représenté par
Me Renaud Gfeller, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation, à la révocation du mandat d'office confié
à Me Caroline Fauquex-Gerber et à la désignation d'un nouveau défenseur
d'office.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
ordonnance du ministère public refusant au prévenu le remplacement d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
132 CPP ; CREP 7 octobre 2014/734), par une partie qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
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4 -
2.1L’art. 134 al. 1 CPP prévoit que, si le motif à l'origine de la
défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat
du défenseur désigné. Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance
entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si
une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction
de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
2.2En l'espèce, il n'existe aucun élément sérieux au dossier qui
permettrait de considérer que la relation de confiance du recourant avec
son défenseur d'office actuel, Me Caroline Fauquex-Gerber, serait
gravement perturbée et que celui-ci violerait objectivement les devoirs
inhérents à sa charge. Le recourant ne s'est en particulier jamais plaint du
travail de son avocate avant l'intervention de Me Renaud Gfeller du 9 avril
2015, alors que celle-ci défend ses intérêts depuis le début de l’enquête
PE13.001901-JRC, soit depuis 2013. Il n'a en outre pas contesté la
révocation de Me Renaud Gfeller ni la nomination de Me Caroline Fauquex-
Gerber dans le dossier joint les 19 et 23 mars 2015.
Partant, l'ordonnance du Ministère public ne prête pas le flanc
à la critique.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 avril 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de M..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Renaud Gfeller, avocat (pour M.),
-Mme Caroline Fauquex-Gerber, avocate,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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