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TRIBUNAL CANTONAL
423
PE13.002830-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Meylan
Greffier :M.Quach
Art. 173, 174, 303 CP; 319 al. 1, 393 let. a, 420 et 427 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 mars 2014 par S.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 18 février 2014 par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.002830-SJH.
Elle considère :
E n f a i t :
A.A la suite d'une plainte pénale déposée par S.________ le
31 janvier 2013, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a
ouvert une instruction pénale contre F.________ pour calomnie,
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subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse. Le plaignant
reproche à F.________ les faits suivants.
Le 9 novembre 2012, vers 12h00, S., qui circulait au
volant d'un train routier composé d'une voiture de tourisme et d'une
caravane d'habitation, et F., qui circulait en voiture en sens
inverse, sont entrés en collision. Seuls des dommages matériels sont à
déplorer.
Entendue par la police le jour même, F.________ a déclaré
qu'après l'accident, elle avait déplacé son véhicule afin de libérer le trafic.
A son retour sur les lieux de l'accident, elle aurait découvert que S.________
avait pris la fuite, sans lui laisser ses coordonnées (P. 5, p. 7).
Dans sa plainte pénale, S.________ soutient que les déclarations
de F.________ à la police constitueraient "un mensonge éhonté" et qu'en
réalité, F.________ aurait quitté les lieux la première, après avoir clairement
indiqué qu'elle n'avait pas pu joindre la police et qu'elle renonçait à un
constat. Pour le plaignant, les déclarations de F.________ seraient
constitutives de dénonciation calomnieuse, éventuellement de calomnie,
en concours, subsidiairement de diffamation. Le plaignant reproche
également à F.________ la commission d'infractions à la LCR (loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), en se
référant implicitement aux circonstances de l'accident.
L'accident à proprement parler fait l'objet d'une procédure
pénale séparée, dans le cadre de laquelle seul S.________ est prévenu.
B.Par ordonnance du 18 février 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________
pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse
(I) et a dit que S.________ devait remboursement à l'Etat des frais de
procédure, par 225 fr. (II).
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C.Par acte du 20 mars 2014, S.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant principalement à son annulation et au renvoi du
dossier de la cause au Ministère public. Subsidiairement, il a conclu à la
réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que les frais de procédure
soient intégralement laissés à la charge de l'Etat.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il est rédigé
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
1.2La partie qui entend recourir contre une décision doit
cependant avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante doit
démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à
protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 382 CPP). Le Tribunal fédéral a en
particulier eu l'occasion de préciser qu'au regard d'une éventuelle
infraction à la LCR, la personne qui, lors d'un accident de la circulation, a
subi un dommage exclusivement matériel n'est pas touchée directement
dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP et n'a dès lors pas qualité
pour recourir en matière pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF
(Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (ATF 138 IV 258 c.
4). Elle n'a pas non plus qualité pour recourir au sens des art. 393 ss CPP
contre une ordonnance de classement (TF 6B_1234/2013 du 14 mai 2014
c. 2; CREP 15 octobre 2013/659 c. 2).
1.3En l'espèce, le recourant a subi un dommage exclusivement
matériel. Il n'est par conséquent pas touché directement dans ses droits
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par les infractions à la LCR qu'aurait commises F.________ et n'a pas qualité
pour recourir sur ce point. Le recours est dès lors irrecevable dans cette
mesure.
Le recours est en revanche recevable en tant qu'il concerne les
autres infractions litigieuses, étant rappelé que l'infraction de dénonciation
calomnieuse protège non seulement l'administration de la justice, mais
également la personne accusée faussement (ATF 115 IV 1 c. 2b).
2.Dans sa plainte, le recourant soutient qu'après avoir renoncé à
un constat et lui avoir donné son accord pour qu'il quitte les lieux de
l'accident, F.________ se serait ravisée et aurait élaboré a posteriori une
version des faits qui lui serait favorable, puis l'aurait présentée à la police.
Pour le recourant, l'appréciation de la situation par le Ministère public
reposerait sur les seules déclarations de l'intéressée, ce qui ne suffirait
pas pour fonder un classement.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
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une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
2.2Se rend coupable de dénonciation calomnieuse notamment
celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit,
une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une
poursuite pénale (art. 303 ch. 1 CP).
Commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la
fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération
(art. 174 ch. 1 CP).
Commet une diffamation notamment celui qui, en s'adressant
à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir
une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune
peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
2.3En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le Ministère public,
la déposition de F.________, qui n'a pas porté plainte contre le recourant,
est celle d'une personne qui se borne à fournir à la police des
renseignements sur le déroulement de l'accrochage, non celle d'une
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personne qui entend "charger" faussement l'autre personne impliquée
dans les faits de la cause. F.________ s'est limitée à la description factuelle
de l'accident et aucun indice ne donne à penser qu'elle aurait
délibérément menti à la police. Du reste, on ne voit pas quel avantage
F.________ aurait compté retirer en accusant faussement S.________ d'avoir
pris la fuite. La version que le Ministère public a implicitement retenue
paraît au contraire plus que vraisemblable. En bref, le recourant, qui, à
l'en croire, pensait à tort que F.________ s'en était allée, a à son tour quitté
les lieux de l'accident. A son retour sur les lieux de l'accident, F.________ a
déduit de l'absence du recourant que ce dernier avait pris la fuite. Ainsi
que le Ministère public l'a retenu, cette déduction est compréhensible au
vu des circonstances. Contrairement à ce que soutient le recourant, ni le
fait que les parties aient auparavant l'une et l'autre déjà pris des photos
de l'accident, ce que F.________ a également indiqué à la police, ni le fait
que le recourant ait semble-t-il aidé F.________ à ramener son véhicule sur
la route ne sont de nature à remettre en question la bonne foi de
F..
Le recourant soutient aussi que la version des faits que
F. donne de l'accident à proprement parler serait également
constitutive d'une atteinte à l'honneur (acte de recours, p. 10). Ce grief,
qui ne ressort du reste nullement de la plainte pénale du 31 janvier 2013,
n'est manifestement pas fondé, dans la mesure où les versions des parties
divergent essentiellement sur le point de savoir si F.________ était ou non
complètement arrêtée au moment de l'impact, question qui n'a pas de
rapport avec l'honneur du recourant.
En bref, aucun élément au dossier ne donne à penser que
F.________ ait eu l'intention d'accuser faussement le recourant ou de porter
atteinte à son honneur.
2.4Au vu de ce qui précède, les conditions d'un classement sont
réalisées et le recours doit par conséquent être rejeté en tant qu'il conclut
à son annulation.
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3.A titre subsidiaire, le recourant conteste la mise à sa charge
des frais de la procédure pénale.
3.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu
acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant
doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et
qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP,
étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte
pénale (ATF 138 IV 248 c. 4.2.1, JT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18
juillet 2013 c. 2.1). Contrairement à la version française, les versions
allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante
(Privatklägerschaft; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende
Person; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou
par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la
procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En
revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les
frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 c.
4.2.2, JT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). La
personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme
partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis
que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne
doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV
248 c. 4.2.3, JT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). La
jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent
être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte
pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la
procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1, JT 2013
IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1).
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En cas d'infractions poursuivies d'office, selon l'art. 427 al. 1
CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie
plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure
est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie
plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de
première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été
écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile
(let. c). Lorsque la partie plaignante n'a pas pris de conclusions civiles,
l’art. 420 CPP peut fonder la mise à sa charge de tout ou partie des frais
de la procédure pénale (cf. CREP 7 avril 2014/273 c. 1c; CREP 31 mars
2014/247 c. 3; CREP 31 octobre 2013/746 c. 2). Cette disposition permet à
l'Etat de se retourner contre des personnes qui, intentionnellement ou par
négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu
la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision
annulée dans une procédure de révision (let. c).
3.2En l'espèce, si l'infraction de dénonciation calomnieuse est
poursuivie d'office tandis que celles de calomnie et de diffamation se
poursuivent sur plainte, les faits dénoncés sont identiques et l'instruction
relative à l'infraction poursuivie d'office n'a pas donné lieu à des
opérations supplémentaires, si bien qu'on pourrait envisager l'application
de l'art. 427 al. 2 CPP, qui permet de mettre les frais à la charge de la
partie plaignante du seul fait du classement de la procédure. La question
peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recourant a fait preuve
de témérité, ce qui justifie la mise à sa charge des frais de la procédure
pénale indépendamment de la disposition applicable.
Lorsqu'il a déposé plainte pénale, le recourant, qui est titulaire
du brevet d'avocat, avait en effet à sa disposition tous les éléments qui
ont conduit au classement prononcé par le Ministère public, que confirme
le présent arrêt. On peut comprendre que s'il pensait que F.________ avait
quitté la première les lieux de l'accident, le recourant ait été surpris par
les déclarations de celle-ci à la police lorsqu'il en a pris connaissance. Il
affirme toutefois lui-même que la plainte déposée résulte "d'une
démarche longuement réfléchie" et qu'il a auparavant "tranquillement pris
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connaissance des déclarations de F.________ et du contexte dans lequel
celles-ci avaient été recueillies" (acte de recours, p. 11). Lorsqu'il a déposé
la plainte, il devait dès lors se rendre compte que de toute évidence, celle-
ci n'aboutirait pas à une condamnation, de sorte que la mise à sa charge
des frais de la procédure pénale n'est pas critiquable.
4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.3
supra) et l'ordonnance du 18 février 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 18 février 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Aline Bonard, avocate (pour S.),
-Mme F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1