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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003663-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, juge présidant
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Addor
Art. 385 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 12 mars 2013 par le Procureur général du
canton de Vaud (dossier n° PE13.003663-ECO).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 13 février 2013, L.________ a déposé plainte pénale contre
plusieurs membres de la Municipalité et employés de la commune de [...],
leur reprochant de ne pas lui avoir alloué la totalité des prestations
sociales auxquelles il estimait avoir droit.
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Le 12 mars 2013, le Procureur général du canton de Vaud a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les faits
rapportés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.
B. Par acte non daté, mis à la poste sous pli recommandé le 22
mars 2013 et parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 25 mars 2013,
L.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.
Par avis du 2 avril 2013, un délai au 15 avril 2013 a été imparti
au prénommé pour qu'il précise les points contestés, les motifs qui, selon
lui, commandaient une autre décision et les moyens de preuve invoqués.
L'intéressé a été rendu attentif au fait que si ces exigences n’étaient pas
respectées, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cet avis est
demeuré sans réponse.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de dix jours, à l'autorité de recours.
Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que
le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396
al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces
exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le
complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière.
b) En l'espèce, L.________ n'a pas refait son acte dans le délai
imparti à cet effet. Son acte, qui ne satisfait pas aux exigences de
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motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est donc irrecevable.
Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté, les griefs qu’il
articule, n’étant pas constitutifs d’une infraction, ne justifiaient pas
l'ouverture d'une procédure pénale.
2.En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de la
procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP) (cf. CREP 7 mai 2012/279).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de L..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
-Ministère public central,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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