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TRIBUNAL CANTONAL
504
PE13.003740-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 mai 2014 par K.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 30 avril 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.003740-MMR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 26 avril 2010, K., paysagiste élagueur au service
de B.N. SA, a fait une chute de 10 mètres alors qu’il était occupé à
enlever du lierre entourant le tronc et la couronne d’un frêne à l’aide d’un
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sécateur, dans une propriété à [...]. Il travaillait en compagnie de
D., manœuvre chargé de ramasser les déchets, et de J.,
élagueur bûcheron et chef d’équipe. A la suite de l’accident, K.________ a
été trouvé allongé sur le dos au pied du frêne. Il portait son harnais de
sécurité, muni de deux boucles de chaque côté de la taille, auquel deux
mousquetons étaient accrochés. Sa corde de travail, au lieu d’être fixée au
harnais, se trouvait dans l’arbre. Un casque se trouvait à terre.
b) Selon le constat médical du Centre hospitalier
intercommunal Annemasse-Bonneville du 7 mai 2010, K.________ a
notamment présenté, à la suite de sa chute, une paraplégie au niveau D 7
avec transsection médullaire et un traumatisme crânien avec perte de
connaissance. Il est actuellement au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité.
c) Le 18 mai 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de
La Côte a ouvert d’office, sous la référence, PE10.011798-MMR une
enquête contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence.
d) Au dossier de cette procédure figure un rapport interne de
la SUVA établi le 12 juillet 2010 par Z.. Il en résulte que
l’entreprise B.N. n’a pas respecté plusieurs prescriptions en
matière de sécurité au travail. Il s’agit de la Directive n° 2134 édictée par
la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST)
en matière de travaux forestiers. L’auteur a notamment indiqué ce qui
suit : « L’entreprise B.N.________ n’a pas défini un procédé de travail
adapté au travail à effectuer. Le matériel réglementaire n’a pas été utilisé.
L’organisation du chantier ne convenait pas au travail à effectuer.
L’entreprise B.N.________ n’a pas donné à Monsieur K.________ l’instruction
nécessaire pour qu’il exécute son travail en sécurité par rapport aux
règles reconnues de la technique et qu’il évite les situations contraires à
ces règles de sécurité. Or il est interdit de travailler dans la couronne d’un
frêne sans être assuré contre les chutes. On doit fixer une corde de travail
dans l’arbre, ce qui avait été fait, mais le harnais doit être équipé d’une
longe. La corde de travail (ligne de vie) ou la longe (câblée ou non) doit
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toujours être fixée au harnais antichute. La personne se trouvant dans la
couronne d’un arbre doit toujours être attachée au minimum une fois.
L’entreprise B.N.________ n’a pas veillé à la surveillance et au contrôle des
règles de sécurité à exécuter pour travailler à hauteur dans la couronne
d’un frêne. La technique était obsolète. Monsieur K.________ utilisait un
harnais antichute qui n’était pas adapté au travail prévu. Le harnais
antichute n’était pas équipé d’une longe ».
e) Lors de son audition comme témoin le 17 novembre 2010
dans l’enquête PE10.011798-MMR, J.________ a notamment déclaré que les
règles de sécurité sont rappelées tous les jours et que le matériel peut
être mis hors de cause (P. 5/1).
f) Lors de son audition du 7 février 2012 dans la même
procédure, K.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions
corporelles graves par négligence (P. 5/2). Il a expliqué qu’il avait enlevé
le lierre sur le frêne et que, lorsqu’il avait commencé à descendre, il avait
été gêné par sa corde de travail de 30 mètres, qui était restée accrochée à
des branches ; il avait donc décidé de redescendre pour utiliser la longe,
d’une longueur de 3 mètres, qui se trouvait au sol; parvenu au niveau de
l’échelle, il avait posé son pied sur le premier ou le deuxième échelon et
s’était détaché en décrochant le mousqueton de la boucle du harnais;
l’échelle avait alors vrillé du côté gauche et qu’il avait chuté (pp. 2-3).
Il a également indiqué qu’il n’avait pas pu utiliser la technique
de sécurité habituelle car il lui manquait un mousqueton, qui était cassé. Il
avait signalé ce fait en août 2009 à J., lequel, malgré ses
promesses, n’avait pas fait remplacer le mousqueton. Ce n’est que le jour
de l’accident qu’il s’était rendu compte que le mousqueton était
définitivement cassé, n’ayant pas eu à utiliser ce matériel depuis
septembre ou octobre 2009 et ignorant qu’on lui confierait des travaux
d’élagage le jour de l’accident. Le plaignant a ajouté que peu après son
arrivée dans l’entreprise B.N. SA, il avait demandé des casques
avec jugulaire et des pantalons de coupe, à quoi J.________ lui avait
répondu de ne pas trop en demander, car il risquait alors de perdre son
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travail. Dans l’entreprise, il n’y avait jamais eu de stage ni de réunion
concernant les règles de sécurité et le plaignant n’avait jamais bénéficié
de formation à cet égard (p. 4). Le plaignant a précisé que A.N.________ se
contentait de distribuer les rôles aux différents chefs d’équipe (p. 3).
g) Le 13 septembre 2012, entendu comme témoin dans le
cadre de la procédure PE10.011798-MMR, D.________ a déclaré que les
employés de B.N.________ SA avaient toujours eu des casques à disposition
et que lui-même avait toujours eu un casque avec jugulaire. A.N.________
recommandait régulièrement aux employés de faire preuve de prudence.
Le jour de l’accident, le plaignant portait un casque et il était assuré tant
avec la longe qu’avec la corde, soit correctement avec les deux
protections nécessaires (P. 5/3, pp. 5-6). Il avait toujours pu commander
du matériel depuis le début de son activité au service de B.N.________ SA ;
il s’agissait de matériel moderne, le plus adapté à la manière de travailler
de l’entreprise ; les employés utilisaient les mêmes casques que ceux
présentés par l’inspecteur de la SUVA lors d’un cours. Le témoin a ajouté
que le jour de l’accident, il ne savait pas quoi faire et qu’il avait dû quitter
le plaignant pour aller chercher les secours, auxquels J.________ n’avait pas
correctement indiqué le lieu de l’accident.
h) Le 4 décembre 2012, J.________ a été entendu par le
Ministère public en qualité de personne appelée à donner des
renseignements dans la procédure PE10.011798-MMR (P. 5/4). Il a déclaré
qu’il n’y avait pas de formation au sein de l’entreprise, mais que les règles
de sécurité étaient régulièrement rappelées, sans l’être toutefois
quotidiennement. Le jour de l’accident, il portait un casque avec jugulaire ;
D.________ était également casqué. Les employés portaient un casque
avec jugulaire lors de travaux d’élagage. J.________ est certain que le
plaignant avait plusieurs casques ; il l’a vu porter un casque avec
jugulaire. Tel n’était toutefois pas le cas le jour de l’accident, d’après ses
souvenirs (p. 2 ligne 50). Pour le matériel usé ou cassé, les employés
passaient commande à l’entreprise. J.________ n’avait jamais dissuadé
quiconque de passer des commandes et n’avait aucune raison d’attendre
pour acheter du matériel. Il a nié que le plaignant lui eût demandé l’achat
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d’un mousqueton neuf, tout en s’étonnant qu’un mousqueton pût se
casser. Lorsqu’il était arrivé sur les lieux de l’accident, il n’y avait pas de
longe. J.________ a ajouté qu’il n’y avait pas de protocole de sécurité ni de
double contrôle du matériel et qu’il y avait eu un changement de
programme de dernière minute le jour de l’accident, raison pour laquelle
le plaignant était arrivé sur place après lui et D..
i) Le 6 février 2013, contestant la véracité de certaines
déclarations de D. et de J., K. a déposé plainte
pénale contre eux pour faux témoignage. Cette plainte se fonde
notamment sur des photos, extraites du site Internet de B.N.________ SA,
produites dans la procédure PE10.011798-MMR et qui, selon K.,
démontreraient que les conditions de travail réelles au sein de l’entreprise
ne correspondaient pas à ce qui avait été décrit lors des auditions des 17
novembre 2010, 13 septembre 2012 et 4 décembre 2012 et que le respect
des règles de sécurité laissait à désirer.
j) A la suite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ouvert, sous la référence PE13.003740-
MMR, une instruction pénale contre D. et J.________ pour faux
témoignage.
k) Par ordonnance du 26 mars 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour
lésions corporelles graves par négligence dans la cause PE10.011798-
MMR. Cette ordonnance a été attaquée par K.________ et son recours fait
l’objet d’une procédure distincte devant la cour de céans.
B.Par ordonnance du 30 avril 2014, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus
D.________ et J.________ pour faux témoignage (I), a fixé à 1'702 fr. 40
l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (II)
et a laissé les frais de le procédure, y compris l’indemnité allouée au
conseil juridique gratuit, à la charge de l’Etat (III).
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C.Par acte du 19 mai 2014, K.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant en
substance à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au
Ministère public pour qu’il procède à un complément d’instruction
(audition de J., D., Z.________ et A.N.) et qu’il lui
soit ordonné de mettre en prévention D. et Romain Darcq.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par
la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Le recourant requiert la jonction de la présente cause à la
procédure PE10.011798-MMR instruite contre inconnu pour lésions
corporelles graves par négligence.
Cette requête doit être rejetée.
En effet, la Chambre des recours pénale, par arrêt du 11
novembre 2013, aux considérants auquel il convient de renvoyer, avait
confirmé une ordonnance refus de jonction des procédures pénales rendue
par le Ministère public. Il n’y a pas à y revenir ici. Quoi qu’il en soit, joindre
les causes placerait J.________ dans une situation particulière : il n’aurait la
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qualité de prévenu que pour les faits visés par l’enquête pour faux
témoignage, mais non pour ceux qui font l’objet de la procédure pénale
pour lésions corporelles graves par négligence, instruite contre inconnu.
3.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
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prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1).
4.Le recourant demande qu’il soit ordonné au Ministère public de
« mettre en prévention » D.________ et J.________. La mise en prévention
est une institution inconnue de la procédure pénale suisse. Les
prénommés, bien qu’ils n’aient pas été entendus en cette qualité, sont
prévenus de faux témoignage. Il faut donc comprendre que le recourant
sollicite en réalité qu’ils soient mis en accusation de ce chef.
4.1Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage,
faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert,
traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les
faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une
traduction fausse.
L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose d'abord que
l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette
disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète; en
particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui,
devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée,
rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir
de dire la vérité (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. II,
Berne 2010, n. 6 ad art. 307 CP).
Ensuite, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il
faut encore que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci
ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Ne
sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les
jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations
concernant le for intérieur d’autrui (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code
pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP). Pour ce qui
est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46
ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte
l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur
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ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette
qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107 ;
CREP 27 octobre 2011/470).
4.2En l’espèce, le recourant reproche à J.________ d’avoir déclaré
faussement, le 17 novembre 2010, que les règles de sécurité étaient
rappelées tous les jours et que le matériel pouvait être mis hors de cause
(P. 5/1) et, le 4 décembre 2012, qu’il portait lui-même un casque avec
jugulaire, que D.________ portait également un casque, que chacun avait
plusieurs casques et que lorsque le matériel était usé ou cassé, des
commandes étaient passées auprès de l’entreprise (P. 5/4). Quant à
D., il n’aurait pas dit la vérité en déclarant le 13 septembre 2012
que les collaborateurs avaient toujours des casques à disposition, que lui-
même avait toujours un casque avec jugulaire, que A.N. leur
recommandait la prudence et, pour monter à un arbre, de veiller à
s’équiper avec harnais, longe, casque, chaussures etc. (P. 5/3).
J.________ a bien été entendu comme témoin le 17 novembre
2010, mais le 4 décembre 2012, il l’a été comme personne appelée à
donner des renseignements. Or, en cette qualité, il ne peut s’être rendu
coupable de faux témoignage (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 181 CPP,
p. 505).
Les seules déclarations du recourant ne sauraient, en
l’absence d’autres éléments, être tenues pour des indices suffisants de
faux témoignage. Quant aux autres faits invoqués par le recourant, ils ne
justifient pas non plus la mise en accusation des prévenus de ce chef. Les
photos du site Internet de l’entreprise B.N.________ SA montrent
effectivement des ouvriers travaillant sans casque, mais il s’agit, comme
l’a relevé A.N.________ (PV aud. 1), de photos prises à des fins publicitaires,
si bien que l’on ne peut rien en tirer de décisif pour l’infraction considérée.
Rien n’indique que ces clichés soient le reflet fidèle des conditions de
travail prévalant de manière générale au sein de cette entreprise. Le
rapport de la SUVA du 12 juillet 2010, qui relève certes des lacunes dans
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le matériel, la formation et la surveillance, ne permet pas non plus de
conclure que les intimés auraient fait sciemment de fausses déclarations
sur les circonstances de l’accident. Les déclarations incriminées, dans les
dépositions des 17 novembre 2010 et 13 septembre 2012, ne portent pas
exactement sur les mêmes faits que le rapport de la SUVA. Celui-ci, au
reste, est un rapport interne, établi en vue d’un éventuel recours contre
l’assureur RC de l’entreprise B.N.________ (P. 15/2-3), qui fait en des
termes plutôt généraux une large part à l’appréciation et décrit les
techniques jugées convenables. Pour le surplus, et comme l’a relevé le
Ministère public, dans la mesure où les intimés n’ont fait que livrer leur
propre appréciation et leur opinion en fonction de ce qu’ils avaient
observé au sein de l’entreprise, l’infraction de faux témoignage est exclue
de ce point de vue.
Il s’ensuit que les soupçons sont insuffisants pour prononcer la
mise en accusation de D.________ et de J.________ pour faux témoignage.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance de classement du 30 avril 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), ainsi que des
frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à
720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 avril 2014 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________
est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au conseil juridique gratuit de K., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Maugué, avocat (pour K.),
-M. J.,
-M. D.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1