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TRIBUNAL CANTONAL
579
PE13.004689-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Quach
Art. 303 ch. 1 et 304 CP; 319 al. 1 et 322 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 juillet 2014 par Q.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 25 juin 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.004689-SOO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.A la suite d’une plainte pénale déposée par F.________ le
19 février 2013 (P. 6/0), le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour abus de
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confiance, faux dans les titres, suppression de titres et blanchiment
d’argent. Les faits en cause sont les suivants.
a) B.________ avait pour nièces les sœurs F.________ et
T., ainsi que leur cousine X..
Au cours de l’été 1996, B.________ a ouvert un compte bancaire
auprès d’un établissement bancaire dirigé par Q., un cousin
germain de X.. Elle a demandé à celui-ci de gérer les avoirs
déposés, en le mettant au bénéfice d’une procuration étendue. Le compte
en question a notamment été crédité, en 2000, d’un montant de 200'000
fr. provenant d’avoirs que B.________ détenait auprès d’un autre
établissement bancaire.
Par testament du 17 octobre 2007, B., qui n’avait pas
d’héritier réservataire, a institué comme seules héritières les soeurs
T., à raison de deux tiers, et F., à raison d’un tiers (P.
6/14). Alors qu’il ressort de projets antérieurs que B. avait
envisagé de prendre des dispositions en faveur de X.________ et du mari de
cette dernière (P. 6/15), ceux-ci n’ont finalement pas été mentionnés dans
l’acte en question.
b) Au début du mois de décembre 2007, le compte bancaire
ouvert en 1996 a été clôturé et son solde, d’un montant de 297'649 fr., a
été intégralement versé à X., sur la base d’instructions figurant
dans un courrier du
27 novembre 2007 censé être signé de la main de B. (P. 6/18). Au
pied de ce courrier, dactylographié, figure une note manuscrite donnant
pour instructions complémentaires d’annuler une procuration accordée à
T., ainsi que d’annuler tout envoi de courrier à B. et à
T.. Dans sa plainte, F. a essentiellement accusé Q.________
d’être le véritable auteur du courrier en cause et de s’être ainsi rendu
l’auteur d’un faux en vue de favoriser ses intérêts financiers propres. Il est
constant que B.________ était alors devenue presque aveugle, ce qui
l’empêchait de rédiger elle-même des documents de cette nature.
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Pour étayer ses soupçons, F.________ a notamment allégué ce
qui suit dans sa plainte. X.________ et son époux auraient rencontré des
difficultés financières et auraient en particulier dû de l’argent à Q..
A l'époque des faits, celui-ci se serait lui-même trouvé dans une situation
délicate sur le plan professionnel. Après avoir appris que B. avait
finalement renoncé à faire de X.________ l’une de ses héritières, Q.________
aurait décidé, à l’insu de B., de faire verser des avoirs de cette
dernière à X. afin d’obtenir de celle-ci le remboursement du
montant qu’elle lui devait. Le montant en cause aurait même été
directement remis à Q., en dépit de l’existence d’une quittance
signée par X. (cf. P. 6/20 et 20bis). Par ailleurs, la donation en
cause serait d’autant plus étrange que B.________ se serait alors trouvée
en mauvais termes avec X., ce que démontrerait l'absence de
dispositions testamentaires en faveur de cette dernière. Enfin, le contenu
d’un courrier que l’époux de X. avait adressé le 6 décembre 2008
à T.________ (P. 6/25) prouverait « de manière incontestable » que la
liquidation du compte de B.________ se serait faite contre la volonté de
cette dernière.
c) Dans ses dernières dispositions testamentaires (P. 6/23), du
15 juillet 2008, B.________ a institué F.________ comme unique héritière.
B.________ est décédée le 24 novembre 2008 (P. 6/24).
L'époux de X.________ et cette dernière sont respectivement
décédés les 7 octobre 2011 et 28 décembre 2012 (PV aud. 1, lignes 317 à
320).
B.a) Le 5 novembre 2013, Q.________ a été entendu en qualité de
prévenu par le Ministère public. Il a en bref déclaré que le courrier du
27 novembre 2007 avait bien été rédigé par ses soins, mais à la suite
d’une demande téléphonique de B., qui souhaitait que sa nièce
X. reçoive une partie de sa fortune en dépit du fait qu’elle ne
figurait pas dans le testament du 17 octobre 2007. Il se serait rendu chez
B.________ pour que celle-ci signe le courrier en question. Avant la
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signature, il aurait, d’entente avec B., ajouté les instructions
manuscrites qui figurent sur le document. Il a également confirmé que
c'était bien à X. que le solde du compte avait été remis, non à lui-
même. S’agissant des supposées difficultés professionnelles qu’il aurait
rencontrées à cette époque, Q.________ a indiqué qu’il était simplement
parti à la retraite à la fin de l’année 2006, ce qui expliquait la radiation au
Registre du commerce des procurations de l’établissement bancaire en sa
faveur (cf. P. 6/16-17), élément sur lequel F.________ s'était appuyée pour
étayer ses allégations sur ce point.
b) Le 8 novembre 2013, Q.________ a déposé plainte pénale
contre F.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice
en erreur (P. 16), en lui reprochant essentiellement le contenu de la
plainte pénale du
19 février 2013.
c) Le 12 mai 2014, F.________ a été entendue par le Ministère
public en qualité de partie plaignante et de prévenue. Lors de cette
audition, elle a notamment admis qu’en réalité, elle ne savait pas si sa
cousine X.________ avait eu des problèmes d’argent, ni si Q.________ lui
avait prêté de l’argent (PV aud. 3, lignes 48 à 52). Elle a également admis
qu’elle ne savait pas pour quelle raison sa cousine X.________ ne figurait
pas dans le testament du 17 octobre 2007 (même pièce, ligne 64). Elle a
enfin refusé d’expliquer pourquoi elle avait accusé Q.________ de
blanchiment d’argent.
C.Par ordonnance du 25 juin 2014, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour abus
de confiance, faux dans les titres, suppression de titres et blanchiment
d’argent (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre F.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice
en erreur (II), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie
intégrante de diverses pièces à conviction (III), a alloué à Q.________ une
indemnité de 2'160 fr. à la charge de l’Etat pour les dépenses
occasionnées par ses frais de défense (IV) et a laissé les frais de procédure
à la charge de l’Etat (V).
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Le classement de la procédure pénale contre Q.________ n’a
pas été contesté. A l’appui de sa décision, le Ministère public a en
substance considéré que les explications données par le prévenu étaient
convaincantes, qu’elles étaient pour l’essentiel confirmées par les
déclarations d’un témoin et que F.________ était revenue sur plusieurs
assertions que comportait sa plainte. Dès lors, à l’issue de l’instruction, les
faits dénoncés par F.________ apparaissaient n’être constitutifs d’aucune
infraction pénale.
D.Par acte du 11 juillet 2014, Q.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Cour de céans, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens que F.________ soit condamnée à une
peine pécuniaire fixée à dire de justice, le dossier de la cause étant le cas
échéant renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction, et
que l'indemnité en sa faveur soit mise à la charge de F.________ et fixée au
montant correspondant aux postes de 5'000 fr. pour ses frais d’avocat, de
2'000 fr. pour le temps consacré et de 1'000 fr. pour le tort moral subi.
Par courrier du 31 juillet 2014, le Ministère public a déclaré
renoncer à déposer des déterminations et se référer intégralement aux
considérants de l’ordonnance attaquée, en concluant au surplus au rejet
du recours.
Par déterminations du 11 août 2014, F.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la condamnation de
Q.________ aux frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une
indemnité pour les frais d’avocat.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
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art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, il est douteux que le recourant ait un intérêt
juridiquement protégé à contester le principe de la mise à la charge de
l'Etat de l'indemnité qui lui a été allouée en application de l'art. 429 CPP.
Pour des motifs qui seront exposés plus bas (cf. c. 2.5 ci-dessous), la
question peut toutefois demeurer indécise. Interjeté dans le délai légal
auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité
pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable pour le
surplus.
2.Le recourant conteste tout d’abord le classement de la
procédure pénale dirigée contre F.________ pour dénonciation calomnieuse
et induction de la justice en erreur.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
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classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
2.2Selon l’art. 303 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), se rend l’auteur de dénonciation calomnieuse celui qui
aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une
personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une
poursuite pénale ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des
machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite
pénale contre une personne qu'il savait innocente. Sur le plan objectif, une
dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est
innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont
faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit
parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1
er
février 2010 c.
3.1.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il
dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol
éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 c. 2.1; ATF 76 IV 244), de sorte que
l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa
bonne foi (ATF 72 IV 74 c. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur
sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité
ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 15 ad art. 174 CP, p. 613).
Selon l’art. 304 CP, se rend l’auteur d’induction de la justice en
erreur celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir
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pas été commise ou celui qui se sera faussement accusé auprès de
l'autorité d'avoir commis une infraction.
2.3En l’espèce, le Ministère public a retenu que les accusations de
F.________ avaient certes été formulées avec une légèreté certaine et sur
la base de plusieurs affirmations qui s'étaient révélées fausses ou
desquelles l’intéressée s'était ensuite dédite, mais qu’on ne pouvait tenir
pour établi qu’elle avait dénoncé le recourant alors qu’elle le savait
innocent.
Le recourant conteste cette appréciation et soutient en bref
que l’instruction aurait mis en évidence une « construction mensongère
tendant à [le] discréditer », laquelle devrait entraîner la condamnation de
F.________ pour dénonciation calomnieuse.
Dans ses déterminations, F.________ soutient qu’à l’époque du
dépôt de la plainte, il aurait existé suffisamment d’indices pour qu’elle soit
légitimée à formuler le soupçon d’une commission d’infraction. Sans
formellement contester le classement de la procédure pénale dirigée
contre le recourant, F.________ soutient en outre qu’il faudrait apprécier
avec prudence les déclarations faites par ce dernier en cours d’enquête,
qui avait pu préparer son audition en ayant au préalable eu accès au
dossier, et que le témoignage du tiers qui a confirmé une partie des
explications du recourant serait « troublant et imprécis ».
2.4La plainte pénale litigieuse comporte plusieurs affirmations sur
lesquelles F.________ est par la suite revenue, sans donner la moindre
explication sur sa rétractation. On songe en particulier à ses allégations
relatives au mobile supposé du recourant. Alors qu’elle avait indiqué dans
sa plainte que les problèmes d’argent de X.________ et de son mari étaient
« notoires » et que « toute la famille » savait que le recourant leur avait
prêté des sommes importantes (P. 6/0, p. 4), F.________ est intégralement
revenue sur ces affirmations en admettant qu'en réalité, elle n'en savait
rien. D’autres allégations se sont révélées dénuées de tout fondement.
L’affirmation selon laquelle la carrière du recourant était alors « en perte
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totale de vitesse » (même pièce, p. 6) ne reposait ainsi sur rien, l’intéressé
étant en réalité déjà parti à la retraite. De même, contrairement à ce que
soutenait F.________ dans sa plainte, le contenu du courrier que le mari de
X.________ a adressé à T.________ le 6 décembre 2008 (P. 6/25) ne
démontre nullement que l'opération bancaire aurait été réalisée contre la
volonté de B.. On peut encore s’étonner que F. ait refusé
de s’expliquer sur l’accusation de blanchiment d’argent. Cette
accumulation d’allégations fausses doit conduire à soupçonner F.________
d’avoir sciemment accusé à tort le recourant. Même s'il est vrai qu’à
l’époque du dépôt de la plainte, certains des éléments dont F.________
avait connaissance étaient de nature à expliquer qu’elle se pose des
questions sur les circonstances du versement litigieux, ce fait ne lève pas
à lui seul les soupçons de dénonciation calomnieuse.
2.5En définitive, au vu des indices à disposition, l'application du
principe « in dubio pro duriore » doit conduire à l'annulation du classement
de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour dénonciation
calomnieuse et induction de la justice en erreur et au renvoi du dossier de
la cause au Ministère public en vue d'une mise en accusation. Comme le
Ministère public a traité ensemble les effets accessoires des deux
procédures pénales en cause, il lui appartiendra de statuer une nouvelle
fois sur les effets accessoires du classement de la procédure pénale
dirigée contre le recourant, qui est maintenu, y compris sur l'indemnité
due en application de l'art. 429 CPP. Il n'y a par conséquent pas lieu de
statuer sur les autres points faisant l'objet du recours. La Cour de céans
observe à ce titre que l'application de l'art. 420 CPP paraît envisageable.
Comme le Ministère public l'avait lui-même relevé, il ressort en effet de
l'étude du contenu de la plainte que F.________ a agi en la circonstance
avec une légèreté certaine, et ce indépendamment de la question de
savoir si l'innocence du recourant lui était connue lorsqu'elle a déposé
plainte (cf. TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6; cf. ég. Juge
unique CREP 13 mai 2014/340 c. 3; CREP 7 avril 2014/273 c. III.1; CREP
31 octobre 2013/746 c. 2).
3.En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il
est recevable (cf. c. 1 supra). L'ordonnance du 25 juin 2014 sera
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maintenue en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure pénale
dirigée contre le recourant pour abus de confiance, faux dans les titres,
suppression de titres et blanchiment d'argent. Elle sera annulée pour le
surplus, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu'il
procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F., qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, c'est en sa
qualité de partie plaignante qu'il obtient gain de cause dans la présente
procédure de recours. Par conséquent, il lui appartiendra le cas échéant
d’adresser à la fin de la procédure pénale engagée contre F. – pour
autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient
alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art.
433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 25 juin 2014 est maintenue en tant qu'elle
ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre
Q.________ pour abus de confiance, faux dans les titres,
suppression de titres et blanchiment d'argent.
III. L’ordonnance du 25 juin 2014 est annulée pour le surplus, le
dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent
francs), sont mis à la charge de F..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Henri Baudraz, avocat (pour Q.),
-M. Andrea Rusca, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office fédéral de la police,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1