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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004910-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 août 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 396 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 juin 2014 par F.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 3 mars 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.004910-YBL
dirigée contre T..
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 8 mars 2013, F. a déposé plainte pénale contre
T.________, l’accusant de diverses infractions contre son intégrité sexuelle.
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Une instruction a été ouverte ensuite de cette plainte par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne (n° PE13.004910-YBL).
b)Par ordonnance du 3 mars 2014, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour
contrainte sexuelle et acte d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance (I), a ordonné le maintien des
séquestres ordonnés à titre de pièces à conviction (II), a statué sur
l’indemnité allouée au prévenu au titre de l’exercice de ses droits de
procédure (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
L’ordonnance a été notifiée au domicile lausannois de la
plaignante. Elle a été communiquée à nouveau le 10 juin 2014, par fax, au
conseil nouvellement constitué de cette partie.
B.Le 20 juin 2014, F.________ a déclaré recourir contre
l’ordonnance du 3 mars 2014, prenant, avec suite de frais et dépens, des
conclusions en annulation de celle-ci. Quant à la recevabilité de son
recours, la plaignante a fait valoir que son conseil n’avait été mandaté que
le 1
er
mai 2014 et qu’il avait, le 16 mai suivant, requis des informations
quant à l’état d’avancement de la procédure, respectivement quant aux
intentions de la direction de la procédure. Elle a ajouté que ce n’était que
le 28 mai 2014, après avoir consulté le dossier pénal, que son conseil avait
eu connaissance de l’ordonnance attaquée et qu’il avait alors requis du
Ministère public des informations y relatives, à savoir si celle-ci constituait
un projet ou si elle avait déjà été rendue, respectivement notifiée aux
parties.
E n d r o i t :
1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP, le
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recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. En
vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de
procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le
dernier jour du délai.
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2 p. 10; TF
6B_876/2013 du 6 mars 2014 c. 2.3.2; TF 6B_652/2013 du 26 novembre
2013 c. 1.4.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de
preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 c. 2a p. 66; arrêt
6B_955/2008 du 17 mars 2009 c. 1). Une notification irrégulière a
généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun
préjudice pour son destinataire (ATF 122 I 97 c. 3aa p. 99). Le délai de
recours pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où
le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses
motifs (ATF 139 IV 228 c. 1.3 p. 232 et les références citées; TF
6B_264/2014 du 8 juillet 2014 c. 2.1).
b)En l’espèce, sans contester expressément, dans la présente
procédure, l’envoi du 2 avril 2014, la recourante fait toutefois valoir que
l’ordonnance attaquée ne lui aurait pas validement été notifiée avant sa
communication, par fax, le 10 juin 2014, à son conseil nouvellement
mandaté.
Contrairement à ce que la recourante soutient, il ressort de sa
lettre du 28 mai 2014 à la direction de la procédure qu’une collaboratrice
de son mandataire avait constaté l’existence de l’ordonnance de
classement le 22 mai précédent déjà, et non le 28 du même mois
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seulement (P. 31, à l’identique sous P. 2 en annexe au recours). A cela
s’ajoute que l’ordonnance querellée a été approuvée par le Procureur
général le 6 mars 2014. Elle mentionne à son pied, sous l’intitulé
«Notification à», les noms et adresses postales de la plaignante, alors non
assistée, et du défenseur du prévenu. En outre, puisqu’elle a eu accès à
l’ensemble du dossier pénal, la collaboratrice du conseil de la plaignante a
été à même de constater que le procès-verbal des opérations porte la
mention «Reçu approbation par le Procureur général et notification de
l’ordonnance de classement aux parties», à la date du 2 avril 2014, suivie
de l’ajout «Ordonnance de classement exécutoire (pas de recours)», à la
date du 17 avril suivant. Les actes autorisés de l’employée du mandataire
engagent la partie.
Au vu de ces éléments, la recourante ne saurait donc, de
bonne foi, prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’ordonnance le 22
mai 2014 par l’intermédiaire de son conseil. Celui-ci ne pouvait considérer
qu’il ne s’agissait que d’un projet. Cela étant, le délai de recours aurait
commencé à courir le 23 mai 2014 et il est arrivé à échéance le 2 juin
- A cet égard, la communication à laquelle a procédé la direction de la
procédure le 10 juin 2014, par fax adressé au conseil nouvellement
constitué de la plaignante, ne saurait faire courir un nouveau délai de
recours. Partant, le recours, déposé le 20 juin 2014, est tardif.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
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I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Astyanax Peca, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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