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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013530-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 10 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 56 ss CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation déposée le 18 août 2014 par
L.________ à l'encontre de R., Procureur de l'arrondissement de La
Côte dans la cause n° PE13.013530-[...].
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 4 juillet 2013, [...] a déposé plainte pénale contre son époux
L., auquel elle reprochait d’avoir, le 25 juin précédent, pris part à
une fête de fin d’année scolaire organisée notamment pour la classe de
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leur fils; elle indiquait que son mari avait fait fi d’une ordonnance de
mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin 2013 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de La Côte (P. 5) lui interdisant de se rendre à
la manifestation en question sous la menace de la peine d’amende prévue
à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité (P. 4). Un appel déposé par
l’époux contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par prononcé
rendu le 25 juin 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal (P. 6).
Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre le prévenu
pour insoumission à une décision de l’autorité (enquête n° PE13.013530-
[...]). La cause a été confiée au Procureur R.. Celui-ci a procédé à
l'audition des parties et d'un témoin. Au terme de son audition du 6 juin
2014, L. a indiqué que le Procureur n'avait "aucun motif et aucun
intérêt à poursuivre cette instruction" et que "cette attitude du Ministère
public éveill[ait] des suspicions sur les véritables motivations à poursuivre
l'instruction" (PV aud. 3, lignes 45 ss).
B.a)Par courrier du 16 juillet 2013 (P. 12), adressé le
lendemain à l’Ambassade de Suisse au Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord (P. 9, 10 et 11), L.________ a déposé une demande
tendant notamment à la récusation du magistrat susmentionné.
Par décision du 17 août 2013, considérant qu’il n’y avait
aucune circonstance objective qui ferait redouter une activité partiale du
procureur et qu’ainsi aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0)
n’était réalisé, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de
récusation présentée par L..
b) Le 20 août 2013, ce dernier a, dans le cadre d'un recours
déposé contre la décision du Procureur R. du 8 août 2013 refusant
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de modifier la date de comparution de la plaignante, derechef demandé la
récusation du Procureur R..
Par décision du 11 octobre 2013, confirmée par arrêt du
Tribunal fédéral du 12 décembre 2013 (1B_423/2013), la Chambre des
recours pénale a, en se référant aux motifs exposés dans sa précédente
décision du 17 août 2013, rejeté la demande de récusation présentée le
20 août 2013 par L..
C.Par courrier du 18 août 2014, L.________ a déposé une nouvelle
demande tendant à la récusation du Procureur R.________ pour motif de
prévention en sa défaveur.
Dans ses déterminations du 29 août 2014, le Procureur a
indiqué qu'il n'entendait pas se récuser dès lors qu’aucun motif de
récusation n’était réalisé.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par L.________ à l'encontre du Procureur R.________ (art. 13
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LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]).
2.a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 c.
2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose
pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie,
car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit
que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération; les
impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont
pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; TF 1B_105/2013
du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de
procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de
ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c.
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3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références
citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête.Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout
procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point
avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et
les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).
Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à
une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22
mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135;
Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
b) En l'espèce, le requérant sollicite la récusation du Procureur
R.________ au motif que l'acte d'accusation qui a été rendu à son encontre
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pour violation d'une obligation d'entretien et tentative de contrainte dans
une précédente affaire a abouti à un acquittement de la part du Tribunal
criminel (recte : de police) de l'arrondissement de La Côte et que le
Procureur a retiré son appel contre ce jugement. Or, selon la jurisprudence
précitée (TF 1B_105/2013 c. 2.1), un juge, respectivement un procureur,
ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure
antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant. De manière
générale, en effet, comme on l'a relevé ci-avant, le fait que le Procureur
ait rendu des décisions défavorables au requérant n’emporte pas
prévention, cela d’autant moins que de tels actes sont inhérents à
l'exercice normal de sa charge (TF 1B_292/2012 du 13 août 2012 c. 3.1 et
les arrêts cités). Ainsi, en l'occurrence, on ne saurait reprocher au
Procureur une activité partiale pour avoir mis en accusation le requérant
et avoir ensuite retiré sa déclaration d'appel (ATF 138 IV 142 précité;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 30 et 31 ad art. 56 CPP).
Pour le reste, les motifs invoqués par le requérant sont
similaires à ceux qu'il avait fait valoir dans sa précédente demande de
récusation. Dans ces conditions, l’autorité de céans se bornera à se référer
aux considérants qu’elle a développés dans sa décision du 11 octobre
2013 (c. III/1a et b in initio), qui conservent toute leur pertinence. Ce
procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu
(CREP 23 octobre 2012/634; CREP 18 octobre 2012/632; CREP 17 octobre
2012/621 et les références citées).
3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation déposée
le 18 août 2014 par L.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul
émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 20 août 2014 par
L.________ à l’encontre du Procureur R.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de L..
.III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
- Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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