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TRIBUNAL CANTONAL
780
PE13.013542-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre l’ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 12 juillet 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.013542-JPC.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 4 juillet 2013, N.________ a déposé une plainte pénale
auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans la
mesure où les griefs exposés sont intelligibles et autant qu’on puisse en
juger d’après les pièces qui y sont annexées, cette plainte, confuse, paraît
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avoir été déposée pour vol et diffamation, contre les syndics d’ [...] et d’
[...], contre deux policiers, un juge de paix et un ramoneur (P. 4/1). Dans
l’une des pièces jointes à la plainte figure un écrit du 21 juin 2013 de
C., lequel se présente comme « enquêteur et escorte personnelle
de M. [...]», et qui semble s’en prendre au syndic d’ [...] [...].
B.Par ordonnance du 12 juillet 2013, approuvée le 16 juillet 2013
par le Procureur général et notifiée le surlendemain, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Esst vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée
en matière, considérant en bref qu’il n’apparaissait pas, à la lecture de la
plainte, qu’une « infraction pénale caractérisée ait pu être réalisée ».
C.Par acte non daté, remis par porteur le 31 juillet 2013 au
Greffe du Tribunal cantonal, C. a interjeté recours contre cette
ordonnance.
Il a versé en temps utile l’avance de frais requise de 440
francs.
E n d r o i t :
- a) Le recours est interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 384 let. b CPP) contre une
décision du Ministère public (cf. art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par la partie
plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces
exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le
complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
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supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière.
b) En l'espèce, on ne sait pas très bien si C., auteur de
l’acte de recours qui déclare « agir en défense de [s]es intérêts
personnels », entend agir en son nom, ou s’il représente N.. Quoi
qu’il en soit, l'écriture du recourant, telle qu’elle est formulée, ne permet
pas de comprendre les griefs qu’il articule contre la décision attaquée.
L’intéressé n'indique pas les points de la décision qu'il attaque, ni les
motifs qui commanderaient une autre décision, se contentant d’alléguer
pêle-mêle différents faits.
On peut renoncer à renvoyer le mémoire au recourant pour
qu'il le complète dès lors que supposé recevable, le recours devrait de
toute façon être rejeté comme manifestement mal fondé (cf. TF
1B_354/2011 du 8 juillet 2011 ; CREP 4 juin 2011/224). En effet, la lecture
du recours et de la plainte ne permet pas de comprendre les motifs de la
dénonciation déposée par les intéressés, ni ne fait apparaître des indices
laissant supposer la commission d’une quelconque infraction pénale. La
décision attaquée est donc bien fondée au regard de l'art. 310 al. 1 let. a
CPP, qui autorise le ministère public à rendre immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis.
2.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance du 12 juillet
2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 12 juillet 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de C..
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par C. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.,
-M. N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
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