351
TRIBUNAL CANTONAL
491
PE13.015504-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:M.Krieger et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Quach
Art. 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 mai 2014 par C.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mai 2014 par le
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, dans la cause n° PE13.015504-NCT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par acte parvenu au Ministère public central le 16 juillet 2013
(P. 4), complété par courrier de la plaignante du 15 novembre 2013 et par
la production de divers documents demandés par le Ministère public,
-
2 -
C.________ a déposé plainte pénale contre K., S.,
R.L.________ et B.L.. Elle se fonde sur les faits suivants.
a) Le 19 janvier 2010, M.L. est décédée ab intestat.
Elle a laissé comme seuls héritiers légaux ses trois enfants, la plaignante
C., R.L. et B.L.________ (P. 6/1).
Selon inventaire établi le 7 mai 2010 par la Justice de paix du
district de Lausanne (P. 6/6), rectifié par prononcé du 8 juin 2010 (P. 6/7),
la valeur de l'actif net de la succession de feu M.L.________ s'élève à 9'666
fr. 96. S'agissant des avoirs bancaires et des titres, sont seuls inventoriés
un compte privé, pour 77 fr. 93, un compte de garantie de loyer, pour
3'940 fr. 98, et un dossier de titres, pour 0 fr., tous auprès du même
établissement bancaire suisse.
b) Par requête en rapport et en partage adressée au Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne le 20 octobre 2010 (P. 4/1),
C.________ a notamment conclu à ce que R.L.________ soit tenu de
rapporter à la succession de feu M.L.________ une libéralité d'un montant
de 25'000 fr. et à ce que le partage de la succession soit ordonné. Elle a
notamment allégué que l'actif de la succession était en réalité bien plus
important que ne le retenait l'inventaire établi par la Justice de paix.
C.________ aurait en effet possédé de nombreux comptes bancaires, en
Suisse et à l'étranger. Elle aurait également effectué des placements
boursiers ainsi que des opérations de change. Enfin, elle aurait placé à
Monaco le produit de la vente d'un immeuble et aurait vendu des
appartements au Liban, sans que le produit de ces ventes ne se retrouve
dans l'actif de la succession. Les intimés, R.L.________ et B.L.________, ont
conclu au rejet en ce qui concerne la libéralité et s'en sont remis à justice
s'agissant du partage de la succession (cf. P. 6/8, p. 4).
Par prononcé du 3 février 2011 (P. 6/8), le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment ordonné le
partage de la succession et commis un notaire au partage. Par courrier du
16 janvier 2013 (P. 4/2), celui-ci a notamment rappelé que sa mission
-
3 -
impliquait de "faire toute la lumière" sur le patrimoine de M.L.. Il a
à ce titre relevé que C. n'avait pas été en mesure de lui
communiquer des indices susceptibles de cibler ses recherches et
investigations. S'agissant de celles-ci, il a indiqué qu'en l'état, il n'était pas
parvenu à établir l'existence d'une possession immobilière, actuelle ou
passée, à Monaco et qu'aucun indice ne lui permettait de soupçonner
l'existence d'un ou de plusieurs comptes bancaires qui n'auraient pas été
portés à l'inventaire. En ce qui concerne l'examen de l'activité des
comptes connus de la défunte, le notaire a relevé l'existence de quelques
opérations surprenantes, en particulier des retraits en espèce ponctuels
de montants importants, de 15'000 ou 20'000 fr., ainsi qu'un retrait unique
d'un montant de 205'000 fr. intervenu au mois d'octobre 2001,
probablement dans le contexte de la vente d'un appartement sis à
l'avenue [...], à Lausanne. Enfin, K., frère de feu M.L., qui
l'aurait conseillée dans la gestion de son patrimoine financier, avait refusé
de répondre aux interpellations du notaire sur un montant de 2'000'000 fr.
qui, selon C., aurait appartenu à M.L. et aurait été placé
par les soins de K.________ à Monaco.
Le 20 mai 2013, R., fils de C. et petit-fils de feu
M.L., a adressé un courrier (P. 4/3) au Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, par lequel il lui a spontanément
communiqué ce qu'il déclarait savoir sur la situation patrimoniale de feu
sa grand-mère. En substance, il a indiqué qu'en octobre 2001, celle-ci
aurait placé de l'argent dans un établissement bancaire de Monaco, par
l'intermédiaire de K. et d'un cousin de la famille, S., qui
réside dans ce pays. Le compte n'aurait pas été ouvert au nom de
C., mais K.________ se serait chargé de remettre régulièrement les
intérêts perçus à cette dernière, en liquide. Après le décès de C.,
K. aurait "réquisitionné" les biens de valeur de sa sœur, expression
par laquelle on comprend qu'il les conserverait chez lui, et aurait pour
projet de les distribuer avant même la fin du procès en partage. Enfin, la
défunte aurait disposé de sommes en liquide à son domicile, que le fils de
K.________ aurait un jour tenté de récupérer discrètement.
-
4 -
Le 1
er
juillet 2013, K.________ a été entendu en qualité de
témoin dans le procès en partage. Selon ses déclarations (cf. P. 4/4), il
n'aurait pas été spécialement informé des affaires de feu sa sœur, avec
qui il aurait toutefois entretenu de très bons rapports. Il a nié l'existence
de tout placement ou de tout actif de valeur à Monaco. S'agissant de la
vente par sa sœur de l'appartement sis à l'avenue [...], à Lausanne, et du
retrait du montant de 205'000 fr. intervenu en parallèle, K.________ a
déclaré qu'un montage un peu particulier avait été convenu à l'époque de
l'achat de celui-ci. Comme M.L.________ n'aurait pas eu les moyens de
l'acquérir, le capital aurait été avancé par le cousin S., puis
restitué à ce dernier au moment de la vente. Celle-ci serait du reste
intervenue à la demande de S., celui-ci étant "le véritable
propriétaire" du bien, soit son propriétaire économique. K.________ a
également confirmé que sa sœur avait bien été la propriétaire d'un
appartement au Liban, mais que celui-ci avait été dévasté pendant la
guerre, si bien que sa vente n'avait pu que couvrir diverses charges et les
honoraires d'un avocat mandaté dans ce cadre. K.________ a également
indiqué ignorer l'affectation des montants retirés ponctuellement et a
formulé l'hypothèse que sa sœur retirait des montants relativement
importants pour éviter de devoir se rendre trop souvent à la banque.
Enfin, il a déclaré qu'à sa connaissance, sa sœur ne disposait pas d'autres
comptes bancaires que ceux qui étaient inventoriés.
c) En se fondant sur ce qui précède, la plaignante C.________
reproche en substance aux personnes dénoncées d'avoir omis d'annoncer
des actifs successoraux se trouvant à Monaco, de ne pas avoir déclaré,
respectivement pris en considération, des libéralités rapportables
consenties par la défunte, de s'être approprié, respectivement d'avoir
conservé sans droit, la maîtrise effective d'actifs de la succession et
d'avoir disposé de certains d'entre eux en les distribuant à des proches ou
à des tiers. Ces faits seraient constitutifs d'abus de confiance (art. 138 CP
[Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), d'escroquerie
(art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de faux dans les titres (art.
251 CP), ainsi que d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse
(art. 205 CP). K.________ est la principale personne visée par la plainte,
-
5 -
S.________ étant son complice. Quant à R.L.________ et B.L., ils
seraient "au courant de l'existence et du sort de ces biens" (P. 6, p. 2).
d) Par courrier du 20 janvier 2014 (P. 12), C. a sollicité
auprès du Ministère public l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, y
compris la désignation d'un conseil juridique gratuit.
Par courrier du 22 janvier 2014 (P. 13), le Ministère public a
indiqué à C.________ que l'instruction n'avait pas encore été formellement
ouverte, si bien qu'il était prématuré de statuer sur la demande
d'assistance judiciaire gratuite.
B.Par ordonnance du 7 mai 2014, le Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, a décidé de ne
pas entrer en matière (I), a dit que la requête d'octroi de l'assistance
judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit présentée par
C.________ était sans objet (II) et a laissé les frais de justice à la charge de
l'Etat (III).
C.Par acte du 19 mai 2014, C.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à son
annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
-
6 -
2.Le Ministère public a considéré que la plainte était de toute
manière tardive en tant qu'elle concernait R.L.________ et B.L.________ (c. 4
de l'ordonnance attaquée). De façon générale, il a en substance retenu
qu'il n'existait pas d'indices sérieux d'actes pénalement répréhensibles (c.
6 de l'ordonnance attaquée). La recourante soutient qu'il existerait des
indices suffisants de commission d'une infraction pénale pour ouvrir une
instruction et conteste le caractère tardif de sa plainte.
2.1Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de
la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), s'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou si l'on
se trouve dans un cas de renonciation à l'ouverture d'une poursuite pénale
au sens de l'art. 8 CPP (let. c). La loi exclut l'ouverture d'une instruction
lorsque le dossier ne contient aucun élément concret et que l'enquête
s'apparente à une "fishing expedition", soit à la recherche indéterminée de
moyens de preuve (Cornu in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 309 CPP).
2.2Pour la Cour de céans, la plainte déposée ne repose sur
aucune base factuelle concrète.
Sur la principale question litigieuse, soit celle de savoir si l'une
ou l'autre des personnes dénoncées a dissimulé des biens faisant partie de
la masse successorale, le notaire mis en œuvre dans le cadre de la
procédure civile n'a pas trouvé la trace de biens autres que ceux
mentionnés dans l'inventaire successoral. Il est vrai que des investigations
en lien avec un actif immobilier sont peut-être toujours en cours à Monaco.
Si ces investigations faisaient apparaître des éléments nouveaux
permettant de soupçonner une infraction pénale, le Ministère public
pourrait ordonner la reprise de la procédure préliminaire (art. 323 et 310
al. 2 CPP; cf. CREP 10 avril 2014/278 c. 2a et 2b).
-
7 -
En ce qui concerne les opérations sur les comptes bancaires
qu'a relevées le notaire commis au partage, en l'absence d'autres
éléments, les retraits de montants compris entre 15'000 et 20'000 fr. ne
justifient manifestement pas l'ouverture d'une instruction, rien ne
permettant de supposer que ces montants auraient été conservés par la
défunte, puis dissimulés par les personnes dénoncées au décès de cette
dernière. Du reste, la lecture des relevés bancaires produits donne à
penser que la défunte avait l'habitude de retirer son argent par des
prélèvements ponctuels importants, généralement de l'ordre de 2'000 à
4'000 francs (P. 6/2). Quant au retrait de la somme de 205'000 fr. (P. 6/3),
s'il est vrai que l'importance du montant et le fait que la cause de
l'opération n'ait pas été clairement déterminée interpellent, il n'en
demeure pas moins que rien ne permet de faire le lien entre ce retrait
d'espèces et la commission d'une infraction par les personnes dénoncées.
Plus précisément, rien ne permet de supposer que cette somme soit
demeurée, au moins économiquement, dans le patrimoine de la défunte,
ni que les personnes dénoncées aient connaissance de ce fait et l'aient
délibérément caché, les explications données par K.________ lors de son
audition étant au demeurant plausibles.
S'agissant des griefs relatifs au fait que K.________ aurait
"réquisitionné" les biens meubles de feu sa sœur, la recourante se montre
à nouveau particulièrement vague, en ne formulant aucun grief précis. A
ce titre, les éléments que comporte le courrier que le fils de la recourante,
R., a adressé au juge civil le 20 mai 2013 ne conduisent pas à
soupçonner K. de s'être approprié ces biens ou de les avoir cachés
à la Justice de paix.
En définitive, les "indices" sur lesquels se fonde la plainte ne
permettent pas de soupçonner la commission d'une infraction. A
l'évidence, la plainte déposée a en réalité essentiellement pour objectif
d'obtenir une recherche indéterminée de preuves susceptibles de
renforcer la position de la recourante sur le plan civil, ce qui est
typiquement un cas de "fishing expedition" prohibé. Le refus d'entrer en
matière n'est dès lors pas critiquable.
-
8 -
2.3S'agissant de la supposée tardiveté de la plainte, la Cour de
céans observe que la plainte est écartée pour le motif que l'ouverture
d'une instruction reviendrait à la mise en œuvre d'une recherche
indéterminée de preuves. En conséquence, si des indices concrets
devaient apparaître, notamment dans le cadre du procès civil, et donner
une certaine substance aux soupçons de la recourante, on ne saurait
exclure qu'une nouvelle plainte soit alors régulièrement déposée, le délai
de plainte commençant à courir à la découverte de ces indices (art. 31 CP;
cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
édition, Lausanne 2007,
n. 1.4 ad art. 31 et les références citées).
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 7 mai 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 mai 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Ludovic Tirelli, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1