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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022412-BDZ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 354, 355, 421 al. 1 et 431 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par I.________ contre le
prononcé rendu le 31 mars 2014 par le Ministère public Strada dans la
cause n° PE13.022412-BDZ.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 octobre 2013, I.________ a été interpellé à St-Sulpice.
Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour vol, tentative de vol,
dommages à la propriété, recel et violation de domicile.
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b) Par ordonnance du 25 octobre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l’intéressé
pour une période de trois mois au motif qu’il présentait un risque de fuite
et de collusion.
c) Le 13 novembre 2013, ledit tribunal a rendu une
ordonnance en constatation des conditions de détention provisoire par
laquelle il a constaté que, du 23 octobre au 13 novembre 2013 y compris,
soit durant vingt-deux jours, les conditions de la détention provisoire de
I.________ au Centre d’intervention régional (CIR) Centre et au CIR Ouest
n’avaient pas été conformes aux dispositions légales.
d) Par ordonnance du 3 janvier 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a refusé la libération de la détention provisoire de I..
e) Par ordonnance du 23 janvier 2014, confirmée par arrêt du
7 février 2014 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le
Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de
l’intéressé pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 23
mars 2014.
B.a) Le 13 mars 2014, le Ministère public Strada a rendu une
ordonnance pénale condamnant I. à une peine privative de liberté
de 180 jours, sous déduction de 142 jours de détention subis avant
jugement. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l’intéressé
et une indemnité pour les frais de défense d’office a été allouée à son
défenseur.
b) Par courrier du 17 mars 2014 adressé au procureur,
I.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis qu’il soit
statué sur l’indemnité qui lui était due eu égard à sa détention illicite subie
et constatée par l’ordonnance du 13 novembre 2013 du Tribunal des
mesures de contrainte.
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c) Par prononcé du 31 mars 2014, le Ministère public Strada a
refusé de donner suite à la requête de l’intéressé tendant à être
indemnisé pour les conditions illicites de sa détention. Selon le procureur,
la requête était tardive dès lors qu’il aurait fallu statuer sur celle-ci dans la
décision de clôture d’enquête.
C.a) Par acte du 10 avril 2014, I.________, par l’intermédiaire de
son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant, sous suite
de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision judiciaire
ultérieure indépendante du 31 mars 2014 en ce sens qu’une indemnité de
200 fr. par jour de détention illicite lui soit octroyée, et subsidiairement à
ce que ladite décision soit annulée et renvoyée au Ministère public pour
nouvelle décision.
b) Dans ses déterminations du 6 juin 2014, le procureur a
indiqué que le recourant savait qu’une condamnation allait être rendue
contre lui et qu’il allait être libéré dès notification de l’ordonnance pénale.
De plus, ce dernier étant assisté d’un défenseur, il devait savoir qu’il lui
appartenait de présenter ses prétentions en indemnité et en réparation du
tort moral. Selon le magistrat, l’art. 431 CPP ne prévoit pas que l’autorité
pénale examine d’office les prétentions du prévenu ; dès lors, l’absence
d’une requête en indemnité et en réparation du tort moral constituait une
renonciation à être indemnisé.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
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procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour
recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par I.________
qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification du prononcé.
Certes, comme on le verra (cf. c. 2 infra), le Ministère public aurait dû
rendre sa décision sous la forme d’une ordonnance pénale non susceptible
de recours, mais cela ne saurait avoir une incidence sur la recevabilité du
recours du prénommé, qui doit conserver la possibilité d’attaquer une
décision qui n’a pas été rendue en bonne et due forme (CREP 8 novembre
2013/794 c. 1.1).
2.Le recourant se plaint que, par le prononcé du 31 mars 2014,
le Ministère public a rejeté sa requête en indemnisation suite à ses vingt-
deux jours de détention illicite dûment constatés par le Tribunal des
mesures de contrainte. Selon lui, le procureur devait statuer d’office dans
son ordonnance pénale sur l’indemnité liée à ses conditions de détention.
2.1Selon l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite,
fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste
indemnité et réparation du tort moral. La compétence pour statuer sur une
juste indemnité ou une réparation du tort moral pour mesures de
contrainte illicite revient donc à l’autorité pénale.
Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les
frais dans la décision finale. Cette disposition oblige l’autorité pénale à
statuer d’office non seulement sur les frais mais également sur les
éventuelles prétentions en indemnités et en réparation du tort moral
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
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pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1309;
Crevoisier, in: Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 421 CPP; Domeisen, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 421 CPP; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd. Zurich/St-
Gall 2013, n. 4 ad art. 421 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 421
CPP).
2.2 Il sied d’abord de relever que si le procureur, comme I.________
lui en fait grief dans son recours (P. 77, p. 6), n’a pas rendu d’avis de
prochaine clôture avant de rendre son ordonnance pénale, il n’avait
aucunement l’obligation de le faire. En effet, si le ministère public estime
qu’une ordonnance pénale peut être rendue, il décerne cette ordonnance
sans autres formalités, dès qu’il estime que l’instruction est complète.
Dans cette hypothèse, il n’adresse pas aux parties d’avis de prochaine
clôture (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 318 CPP).
Il convient ensuite de relever qu’en l’espèce, le Tribunal des
mesures de contrainte a constaté par ordonnance du 13 novembre 2013
que le recourant a exécuté vingt-deux jours de détention contraires aux
conditions légales. A la lecture du Message du Conseil fédéral et d’après la
jurisprudence (cf. ATF 139 IV 102 ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012
c. 2.4), on peut poser le principe qu’au moment de statuer sur le fond, que
ce soit par un jugement (art. 348 ss CPP) ou par une ordonnance pénale
(art. 352 ss CPP), le magistrat concerné doit d’office statuer sur le sort
d’une éventuelle indemnité pour détention illicite, à tout le moins lorsque
celle-ci a été dûment constatée par décision judiciaire, comme cela était le
cas en l’espèce. La violation par l'autorité de jugement de l'examen
d'office auquel elle était tenue selon l'art. 429 al. 2 CPP ne saurait avoir
pour conséquence de priver le recourant de son droit à une indemnisation.
Le principe de la bonne foi implique que le recourant n'a pas à subir de
préjudice en raison de l'erreur de l'autorité de jugement. Seule une
négligence procédurale grossière du recourant ou de son avocat pourrait
faire échec au principe de la bonne foi (TF 6B_472/2012 op. cit).
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En rendant son ordonnance pénale du 13 mars 2014, le
Ministère public aurait donc dû statuer d’office sur l’indemnisation de
I.________ en raison de l’ordonnance du Tribunal des mesures contrainte
constatant les vingt-deux jours de détention illicite.
3.1Selon la jurisprudence, lorsque les prétentions en indemnités
et en réparation du tort moral ne sont pas traitées avec la décision finale,
il faut envisager une procédure indépendante au sens des art. 363 ss CPP
(cf. CREP 7 avril 2014/264 c. 2.1 ; TF 6B_265/2012 du 10 septembre 2012
c. 2.3 et les références citées).
Selon l’art. 363 al. 2 CPP, le Ministère public qui rend une
décision dans une procédure d’ordonnance pénale est également
compétent pour rendre les décisions ultérieures. Lorsque le Ministère
public rend une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de cet
article, il la rend dans les formes de l’ordonnance pénale (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). Cette décision n’est
pas susceptible de recours, mais peut être frappée d’opposition (Perrin,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 363 CPP ; Schmid, op. cit.,
n. 4 ad art. 363 CPP ; Heer, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit. n. 9 ad
art. 363 CPP). En cas d’opposition, le Ministère public procède
conformément à l’art. 355 CPP (CREP 8 novembre 2013/794 précité c.
2.2).
3.2 En l’espèce, au vu du libellé du prononcé entrepris et de
l’absence d’indication des voies de droit, on ne saurait considérer que le
Ministère public a rendu une ordonnance pénale en bonne et due forme
conformément à la jurisprudence précitée. Partant, le prononcé attaqué
doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public
Strada pour qu’il rende une nouvelle décision sous la forme d’une
ordonnance pénale.
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4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et
al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40,
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 31 mars 2014 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur Strada pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour I.________),
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Ministère public central ;
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et communiqué à :
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M. le Procureur Strada de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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