4 -
opérée avant la clôture de la procédure préliminaire
(art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un
stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur
définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne
pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de
première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des
conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les
plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est
formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie
d'une certaine souplesse (TF 1B_254/2013 du 1
er
juillet 2013).
En l'espèce, le fait que la recourante n'ait pas encore chiffré
les prétentions civiles qu'elle entendait faire valoir est sans importance
dès lors qu'elle s'est portée partie plaignante sur le plan civil dès le dépôt
de sa plainte (P. 4). Quant au détail de ses prétentions, elle peut les
présenter au plus tard durant les plaidoirées (art. 123 al. 2 CPP). La nature
de l'affaire permettant pour le surplus de comprendre quelles prétentions
civiles pourraient être élevées, l'absence de précision de la part de la
plaignante à ce stade de la procédure est sans incidence sur son droit à
l'assistance judiciaire (voir dans ce sens TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013,
- 2.1).
- Les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b
CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la
demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP, p. 585). D'après la jurisprudence, un
procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte
qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y
engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne
l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que la
partie plaignante ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la