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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.024698-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 173 CP, 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 décembre 2013 par M.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 novembre 2013 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.024698-JRU.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a)Le 21 novembre 2013, M.________ a déposé plainte pénale
contre E.________ en raison des faits suivants.
-
2 -
La doctoresse E.________ intervient comme médecin privé
auprès de résidents de l’institution de G., à [...] (mémoire de
recours, n. 2; P. 5/10, p. 2).
Par courrier du 6 septembre 2013 adressé au Médecin
cantonal et communiqué en copie au Service de prévoyance et d’aide
sociales, au président du conseil de fondation de l’institution de G.,
ainsi qu’à quatre autres destinataires (P. 5/10), E.________ a porté plusieurs
accusations qui avaient trait à la façon dont le plaignant assumerait ses
fonctions de directeur de l’institution de G.. Elle a en particulier
évoqué des risques de « mise en danger vital pour des résidents », une
« instrumentalisation des résidents et des collaborateurs limitant les
libertés de manœuvre de chacun dans tous les secteurs », des « menaces
explicites et implicites de licenciement » et la « dangerosité du
fonctionnement de M. ».
Selon les allégations du plaignant, ce courrier a été porté à sa
connaissance par le conseil de fondation de l’institution de G.________ au
mois de septembre 2013. A cette occasion, on lui aurait également remis
d’anciens courriers rédigés en 2011 par E.. Le plaignant soutient
qu’il ignorait l’existence de ces courriers jusqu’alors.
b)Selon le plaignant, le courrier du 6 septembre 2013 et certains
des courriers de 2011 auraient un contenu portant atteinte à son honneur
d’une façon pénalement répréhensible.
M. reproche notamment à E.________ d’avoir écrit au
conseil de fondation de l’institution de G.________ qu’il aurait rendu cette
dernière « odieuse et inhumaine » et qu’il présenterait un « besoin
constant de prendre le pouvoir sur l’autre, d’écraser », qu’elle a imputé à
un « trouble grave de la personnalité, de type pervers narcissique »
(courrier du 8 avril 2011, P. 5/12).
M.________ reproche également à E.________ d’avoir affirmé au
président du conseil de fondation que « les résidents [étaient] de plus en
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3 -
plus en danger » et que ceux-ci faisaient « directement les frais de
décisions arbitraires, et [étaient] à grand risque de malveillance et de
maltraitance, par voie directe ou indirecte, à la merci du personnel stressé
par de nouvelles directives à appliquer sans fondement éthique » (courrier
du 14 avril 2011, P . 5/11). Dans ce même courrier, E.________ a demandé
au président du conseil de fondation de « tout faire » pour que le plaignant
soit mis « hors d’état de nuire ».
B.Par ordonnance du 27 novembre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de
laisser les frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 20 décembre 2013, M.________ a recouru contre
cette ordonnance. Il a conclu à l’admission du recours (I), à l’annulation de
l’ordonnance (II) et au renvoi du dossier au ministère public pour que
celui-ci instruise ensuite de la plainte pénale déposée pour diffamation,
injure ou toute autre infraction que justice dira, puis rende une nouvelle
décision (III).
Par courrier du 13 février 2014, le ministère public a indiqué
qu’il n’entendait pas déposer de déterminations formelles et s’est référé à
la motivation de l’ordonnance attaquée en soulignant quelques points.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant
qualité pour recourir, le recours est recevable.
2.1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments
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constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
2.2Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un
tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation
ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0]). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les
allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou
qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch.
2).
Cette disposition protège essentiellement l’honneur personnel,
soit la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se
comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le
faire selon les idées généralement reçues (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
e
édition, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 173 CP).
2.3Le ministère public considère que le comportement
d’E.________ n’est constitutif d’aucune infraction. A l’appui de son
appréciation, il a retenu que les écrits en cause étaient intervenus dans un
contexte professionnel et qu’E.________ s’était exprimée en sa qualité de
médecin intervenant dans l’institution de G.. Au vu de ces
circonstances, ni le conseil de fondation ni son président ne seraient des
tiers au sens de la loi. S’agissant du « trouble grave de la personnalité »
que présenterait le plaignant selon E., il s’agirait d’une sorte de
diagnostic fondé sur le comportement du plaignant, sans connotation
diffamatoire.
2.4L’autorité de céans considère qu’on ne peut pas d’emblée
exclure que les faits dénoncés constituent une infraction pénale.
2.4.1S’agissant tout d’abord du caractère diffamatoire des extraits
cités, il est vrai que la critique de l’activité professionnelle n’est pas
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toujours pénalement répréhensible (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n.
1.5 ad art. 173 CP, et les références citées, qui évoquent notamment la
critique du travail d’un artiste, d’un politicien, d’un homme d’affaires ou
d’un scientifique). On ne peut cependant systématiquement exclure toute
portée diffamatoire à des déclarations pour le seul motif qu’elles
s’inscrivent dans un contexte professionnel.
En l’espèce, les accusations portées sont graves. Le caractère
diffamatoire des courriers litigieux ne saurait dès lors être d’emblée nié.
On peut certes se demander si E.________ ne peut pas se prévaloir du fait
qu’elle aurait tenu ces propos de bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP
ou du fait qu’elle aurait exercé de façon légitime un devoir de fonction ou
de profession en tant que fait justificatif au sens de l’art. 14 CP. Ces
réserves sont cependant soumises à des conditions, en particulier à la
preuve que l’auteur des allégations litigieuses avait des raisons sérieuses
de les tenir pour vraies. L’examen de ces conditions suppose une
connaissance précise des circonstances du cas d’espèce, ce qui implique
que le ministère public procède à des mesures d’instruction.
S’agissant plus particulièrement des propos selon lesquels
M.________ souffrirait d’un « trouble grave de la personnalité de type
pervers narcissique », on ne peut d’emblée considérer qu’E.________
entendait là poser un diagnostic ou simplement évoquer l’existence d’une
pathologie, sans sous-entendre le moindre comportement méprisable. Au
contraire, il existe des indices d’une volonté de stigmatiser le
comportement de M.________ par l’usage de ces termes. En s’en tenant au
texte du courrier litigieux, qui n’est pas un courrier médical qui décrirait
l’état d’un patient, il apparaît que l’expression en cause est rattachée au
« besoin constant de prendre le pouvoir sur l’autre [et] d’écraser » qui
caractériserait M.________. Il est possible qu’il faille interpréter ces propos
comme la dénonciation de comportements graves au point d’être
pathologiques, auquel cas leur caractère attentatoire à l’honneur serait
manifeste. Sur ce point également, on ne peut exclure toute infraction
sans procéder à des mesures d’instruction.
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2.4.2Quant à la question de savoir si les destinataires des propos
tenus étaient des tiers au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, il faut rappeler que la
loi vise par ce terme toute personne qui n’est ni l’auteur ni l’objet des
propos attentatoires à l’honneur. Est principalement controversée la
question dite du « confident nécessaire », soit celle de savoir s’il faut
réserver le cas où la personne s’est ouverte à un membre de la famille
proche ou à une personne soumise au secret professionnel, comme un
ecclésiastique un avocat ou un médecin (cf. Favre/Pellet/
Stoudmann, op. cit., n. 1.10 ad art. 173 CP;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/
Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 18 ad art. 173
CO).
En l’espèce, s’il n’est pas complètement exclu que le Médecin
cantonal puisse être qualifié de « confident nécessaire », étant précisé
qu’E.________ s’est adressée à celui-ci par l’expression « cher ami », la
teneur du courrier du 6 septembre 2013 semble cependant impliquer une
démarche à caractère officiel. En tous les cas, on ne saurait reconnaître
cette qualité au conseil de fondation ou à son président, qui étaient les
destinataires des courriers de 2011 et à qui une copie du courrier de
septembre 2013 a été adressée. Bien au contraire, ainsi que cela a déjà
été relevé, les courriers d’E.________ constituaient manifestement une
forme de dénonciation, qui s’inscrivait qui plus est dans un contexte
professionnel.
2.4.3Enfin, comme le suggère implicitement le ministère public, il
est certes possible que le plaignant ait en réalité eu connaissance des
courriers de 2011 avant la date qu’il indique. Il est vrai que si tel est le
cas, la plainte est en partie tardive
(cf. art. 31 CP). Il appartiendra toutefois au ministère public de procéder
aux vérifications nécessaires.
3.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. L’ordonnance
attaquée sera annulée et le dossier sera renvoyé au ministère public pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
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7 -
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 770 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissé à
la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 27 novembre 2013 est annulée et le dossier
de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de
La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 770 fr. (sept
cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1