Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe13-025876-355/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais22 de ago. de 2014Inadmissible

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

C.________ appealed against a non-entry order issued by the public prosecutor’s office of La Côte. The cantonal criminal appeals chamber had earlier set a CHF 440 security deposit deadline under Art. 383 CCP. The appellant did not pay the deposit within the deadline and did not seek an extension or restitution. The court therefore did not enter into the appeal and left the appeal fee of CHF 220 to the State.

Sumário Omnilex

Art. 383 CPP; security for costs in criminal appeals; inadmissibility for non-payment within the deadline. The appeal authority may require the complainant to provide security to cover probable costs and indemnities. Security is timely if delivered to the appeal authority, paid to the Swiss Post in its favor, or debited from a Swiss bank or postal account no later than the last day of the time limit. If the security is not provided in time and no extension or restitution is sought, the authority must not enter into the appeal. Appeal costs may be left to the State where the appeal is not entered into.

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 355 PE13.025876-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 août 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.025876-JRU. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1

  • 2 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.C.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 31 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 24 avril 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 14 mai 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. EIle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable.
  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
  • C.________,
  • Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

criminal appealsecurity for costsinadmissibilitynon-entry orderprocedural deadlinescourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be declared inadmissible for non-payment of security under Art. 383 CCP.

Decisão extraída

Yes. Because the required security was not provided within the set deadline and no extension or restitution was requested, the court could not enter into the appeal.

Fundamentação extraída

Under Art. 383 CCP, the appeal authority may require security from the complainant to cover costs and indemnities. If security is not provided on time, the appeal is inadmissible.

Questão jurídica principal

How to allocate the costs of the appeal proceedings.

Decisão extraída

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

Fundamentação extraída

Since the appeal was not entered into, the court left the single appeal fee at the State’s charge pursuant to the applicable cost provisions.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.