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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.000308-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 146 CP et 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 février 2014 par V.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14.000308-NPE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 24 décembre 2013, V.________ a déposé plainte, auprès de
la Police de la Riviera, à l’encontre de M., responsable de la
société S., pour abus de confiance et escroquerie notamment.
Malgré le paiement de deux acomptes pour un montant total
de 80'000 fr., V.________ soutient ne jamais avoir reçu la documentation
nécessaire à l’exercice de son activité pour la distribution des licences, ni
de documents publicitaires pas plus que différent matériel nécessaire à
son activité.
Ensuite de divers courriers restés sans réponse, V.________
explique s’être résolue à résilier le contrat le 2 décembre 2013 et
demander le remboursement de ses acomptes à M., sans succès.
B.Par ordonnance du 16 janvier 2014, approuvée par le
Procureur général le 23 janvier 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur
la plainte de V. (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge
de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, le procureur a indiqué que les
éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance, vol et
escroquerie n’étaient manifestement pas réunis faute notamment de
tromperie astucieuse et a invité la plaignante à faire valoir ses prétentions
auprès du juge civil.
C.a) Par acte du 10 février 2014, V.________, par l’intermédiaire
de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec
suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au
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Ministère public pour complément d’instruction et les frais de deuxième
instance étant laissés à la charge de l’Etat.
Par avis du 25 mars 2014, la Cour de céans a imparti à la
recourante un délai au 14 avril 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à
titre de sûretés.
Ledit montant a été versé en date du 9 avril 2014.
Par acte du 22 avril 2014, le Ministère public a conclu au rejet
du recours, toutes les conditions d’application des diverses infractions
invoquées par V.________ n’étant pas réalisées.
b) Par courrier du 25 avril 2014, le conseil de la plaignante a
informé la Cour de céans qu’une enquête pénale était ouverte contre
M., dans le canton de Zürich, pour des faits similaires à ceux
présentés dans sa plainte. V. a requis la production du dossier
pénal de ladite cause, estimant que les résultats de l’enquête zurichoise
pourraient prouver que M.________ s’était rendu coupable d’escroquerie à
son encontre.
Le 29 avril 2014, la Cour de céans a versé au dossier l’extrait
du Registre du commerce du canton de Berne concernant S.________ (P.
11/1). Il en résulte notamment que par décision judiciaire du 8 novembre
2013, ladite société a été dissoute, avec effet au 29 novembre 2013, en
application de l’art. 713b CO (Code des obligations; RS 220). Cependant, la
procédure de faillite a été suspendue faute d’actifs, par décision du 12
février 2014.
Par avis du 2 mai 2014, le Président de la Chambre des
recours pénale a informé le conseil de la recourante que la cour déciderait
ultérieurement, à partir de l’analyse du dossier, quelle suite serait donnée
à sa réquisition d’administration de preuves complémentaires.
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Invité à se déterminer sur l’extrait du registre du commerce
versé au dossier, le Ministère public a persisté dans ses conclusions,
estimant que malgré la faillite de la société, la recourante n’avait pas été
induite astucieusement en erreur.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.La recourante fait d’abord valoir que son droit d’être entendu
n’aurait pas été respecté, car ni elle ni M.________ n’ont été auditionnés
par le Ministère public, ce qui aurait permis au procureur d’avoir une
meilleure perception des infractions commises.
Ce grief doit être rejeté. En effet, la recourante a déposé une
plainte auprès de la Police de la Riviera. Elle a ainsi pu pleinement
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s’exprimer en exposant l’intégralité de ses soupçons aux policiers (P. 1).
Sa plainte a ensuite été transmise au Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois. Comme il ressort de la loi, le procureur est libre de
renoncer à ouvrir une instruction et de rendre immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière, si l’une des hypothèses de l’art.
310 al. 1 CPP est remplie. Dès lors que le procureur refuse d’entrer en
matière, le droit d’être entendu de la plaignante s’exerce au moyen du
recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (TF 1B_526/2012 du
24 juin 2013 c. 2.3). Ayant recouru le 10 février 2014 contre l’ordonnance
de non-entrée en matière du 16 janvier 2014, V.________ a donc exercé son
droit d’être entendu.
4.La recourante soutient ensuite qu’il existerait des soupçons
suffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale contre
M.________ pour abus de confiance, escroquerie, atteinte astucieuse aux
intérêts pécuniaires d’autrui et faux renseignements sur des entreprises
commerciales.
a) Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux de tiers.
Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs
conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une
astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi
qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan
subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein
d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis/
Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad. art. 146 CP, p. 831).
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L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II
422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6B_314/2011
du 27 octobre 2011 c. 3.2.1). Cependant, il n’est pas nécessaire qu’elle ait
fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les
mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si
la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait
attendre d'elle au vu des circonstances (ibidem). La jurisprudence admet
l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les
affirmations transmises ou si leur vérification se révèle très difficile,
notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par
exemple la volonté d'exécuter un contrat. Une telle volonté n'est
cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque
l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne
peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de
l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 c. 3a).
b) Sur la base du dossier dont il disposait, le procureur a, à
juste titre, considéré qu’il s’agissait d’une affaire purement civile : la
recourante se plaignait d’une mauvaise exécution du contrat et ne mettait
pas en avant d’éléments permettant de soupçonner l’existence d’une
infraction pénale.
Dans son recours du 10 février 2014, la plaignante a mis en
avant un élément nouveau, à savoir la faillite de S.________, prononcée le 8
novembre 2013. En effet, il ressort de l’extrait du Registre du commerce
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(P. 11/1) que la dissolution de la société et sa liquidation selon la
disposition applicable à la faillite a bien été prononcée le 8 novembre
2013, en application de l’art. 731b CO. Par ailleurs, la faillite a été clôturée
faute d’actifs le 12 février 2014, ce qui implique que les biens de la masse
ne suffisaient même pas à couvrir les frais de liquidation. Il n’est dès lors
pas exclu que M.________ ait conclu le contrat du 10 septembre 2013 tout
en sachant qu’il ne serait pas en mesure de l’honorer. Cette question
relève de l’établissement des faits qui n’ont pas été instruits et qui ne
ressortent pas du dossier. L’existence d’une escroquerie au sens de l’art.
146 CP paraît ainsi être envisageable, ou, à titre subsidiaire, une atteinte
astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui au sens de l’art. 151 CP. En
revanche, à ce stade, aucun élément ne permet de conclure que les
éléments constitutifs de l’abus de confiance et de faux renseignements
sur des entreprises commerciales, tels qu’invoqués par la recourante,
seraient réalisés. A ce stade, il est toutefois prématuré de conclure que le
litige opposant les parties est de nature purement civile. Par conséquent, il
est nécessaire que le procureur ouvre une instruction conformément à
l'art. 309 CPP.
c) Concernant la réquisition de preuves complémentaires
déposée par le conseil de la recourante, il reviendra au procureur de
statuer, dans le cadre de son instruction, sur l’opportunité de verser au
dossier la procédure pénale zurichoise ouverte à l’encontre de M.________.
5.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
l'ordonnance du 16 janvier 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé
au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède
dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
La recourante obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par 770
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, s’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la
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procédure — pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art.
433 al. 1 CPP soient alors remplies — ses prétentions à l’autorité pénale
compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les
références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 16 janvier 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par V.________ à titre de sûretés lui est restitué.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Filippo Ryter, avocat (pour V.________),
-Ministère public central ;
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1