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TRIBUNAL CANTONAL
604
PE14.000369-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 août 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a et c, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 août 2014 par L.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 août
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.000369-CPB.
Elle considère :
E n f a i t :
A.L.________ a été appréhendé par la police le 9 janvier 2014 au
domicile de son ex-compagne, B.________. Une instruction a été ouverte
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contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour
injure, menaces et contrainte sexuelle.
Il est reproché à L.________ d’avoir, dans la nuit du 8 au
9 janvier 2014, tenté de contraindre son ex-compagne et mère de ses
deux enfants, B., à l’acte sexuel en la tenant immobilisée par la
force, d’avoir frotté sa langue contre son clitoris et d’avoir introduit ses
doigts dans son vagin. L’intéressé est également soupçonné de l’avoir
menacée de mort avec un couteau de cuisine et de l’avoir insultée.
B.Par ordonnance du 11 janvier 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de L. pour une durée
d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 9 février 2014. Saisie d’un recours de
L., la cour de céans a confirmé cette ordonnance en tant qu'elle
ordonnait la détention provisoire du prévenu (cf. CREP 22 janvier
2014/42).
Par arrêts des 21 février (n° 146) et 19 mai 2014 (n° 350), la
Chambre des recours pénale a confirmé les ordonnances du Tribunal des
mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire du prévenu
jusqu’au 9 mai 2014, puis jusqu’au 9 août 2014.
Par ordonnance du 7 août 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public du 28 juillet 2014,
a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L. pour une
durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 novembre
C.Par acte du 20 août 2014, L.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette dernière ordonnance, en
concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce qu’il soit immédiatement
remis en liberté provisoire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut
être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité
en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens
de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement
la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2; ATF
137 IV 122 c. 3.2 ).
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b) La cour de céans a admis l’existence de présomptions de
culpabilité suffisantes dans trois précédents arrêts (CREP 22 janvier
2014/42 c. 2c, CREP 21 février 2014/146 c. 2b et CREP 19 mai 2014/350,
c. 2.2, déjà cités).
Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte
de ne pas avoir tenu compte d’un élément nouveau qui, à ses yeux,
justifierait une nouvelle appréciation de la situation. Il s’agit de la
déposition faite le 19 juin 2014 par le témoin N., employeur du
prévenu depuis plusieurs années (PV aud. 12). Ce témoin a déclaré
qu’ayant rencontré la victime, celle-ci lui avait dit : « L. risque
jusqu’à 5 ans de prison, si je peux l’enfoncer ou lui faire faire les 5 ans, je
vais le faire » (p. 4).
Ces déclarations suggèrent certes que la victime nourrit un vif
ressentiment contre le recourant. On ne sait toutefois pas s’il faut
l’attribuer aux actes que ce dernier est soupçonné d’avoir fait subir à son
ancienne amie ou si ces dires dénotent une volonté de nuire au recourant
pour d’autres raisons, indépendantes des faits de la cause. Que le crédit à
accorder à la victime soit ou non entamé, il n’appartient pas au juge de la
détention ni à l’autorité de recours de se prononcer à cet égard, mais au
tribunal devant lequel l’affaire devrait être renvoyée. L’accusation ne se
fonde pas uniquement sur les allégations de la victime, mais sur d’autres
éléments dont il convient de tenir compte dans l’appréciation des
présomptions de culpabilité. Ainsi, le recourant, tout en contestant les faits
qui lui étaient reprochés, a admis avoir baissé le bas du pyjama de son ex-
compagne, lui avoir donné une tape sur les fesses et avoir tiré la ficelle de
son string jusqu’aux cuisses, sans qu’il faille voir dans tout cela, selon lui,
une quelconque connotation sexuelle (PV aud. de police du 19 janvier
2014, p. 7). S’agissant du couteau, il a déclaré le tenir dans ses mains
alors qu’il était énervé, et avoir gesticulé, de sorte que l’objet s’était
trouvé à quelques centimètres de la tête de son ex-compagne. Il a
également déclaré que la plaignante n’était pas d’accord qu’il lui baisse
son sous-vêtement (ibid.). En outre, une amie de la victime a indiqué que
celle-ci, quelques jours après l’agression, lui avait expliqué que le prévenu
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avait tenté de la violer et qu’il l’avait menacée de mort (P. 16/2, p. 2). Elle
a précisé que le recourant s’était montré violent contre sa compagne à
plusieurs reprises (P. 16/2, p. 2). Quant à l’ami actuel de la plaignante, il a
confirmé avoir reçu de cette dernière la nuit des faits un message lui
demandant de contacter la police (PV aud. police du 15 janvier 2014, p. 3).
Elle lui aurait par ailleurs expliqué que le recourant l’avait menacée de
mort et qu’il avait tenté de la violer (ibid., p. 4). Enfin, le fils aîné des
parties, présent lors de l’agression, aurait confirmé que le couteau de
cuisine avait été déposé dans la chambre à coucher de ses parents par
son père (P. 16).
En conclusion, malgré le témoignage de N.________, il subsiste
contre le recourant des soupçons qui, à ce stade, doivent toujours être
tenus pour suffisants et, partant, s’opposer à la libération de la détention
provisoire.
3.Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation de la détention provisoire du recourant en raison des risques
de fuite et de récidive.
Le recourant ne discute pas ces points dans son mémoire. Il
n’y a donc pas à y revenir ici et l’on peut renvoyer à cet égard aux arrêts
rendus par la Chambre des recours les 22 janvier, 21 février et 19 mai
2014, dont les considérants demeurent d’actualité (TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 ; ATF 114 Ia 281).
Il en va de même du principe de la proportionnalité (art. 212
al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), dont la violation n’est
pas invoquée, et qui demeure respecté. Compte tenu de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, le recourant est en effet exposé au prononcé
d’une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention
provisoire subie. Au reste, le dossier a été mis en prochaine clôture, de
sorte que l’accusation ne devrait pas tarder à être engagée.
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4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 7 août 2014 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total.
Les frais de la procédure de recours, soit les frais d’arrêt, par
660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 291
fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 août 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de L.________ est fixée à
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
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