Texto completo
353
TRIBUNAL CANTONAL
732
PE14.001021-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 228 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2014 par X.________
contre l’ordonnance de refus de la libération de la détention provisoire
rendue le 8 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE14.001021-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 21 août 2014, la Cour de céans a rejeté le recours
interjeté par X.________ contre l’ordonnance de refus de sa libération de la
détention provisoire rendue le 8 août 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte.
-
2 -
Le prévenu a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral par mémoire du 2 septembre 2014.
2.Par arrêt du 23 septembre 2014, le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours du prévenu, annulé l’arrêt du 21 août 2014
et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. En outre, il
a rejeté la requête de mise en liberté immédiate de X..
3.En date du 2 octobre 2014, le défenseur de X. a
déposé ses observations ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral.
Par courrier du 6 octobre 2014, le Procureur cantonal Strada a
informé la Cour de céans qu’ensuite de l’établissement d’un rapport
complémentaire par la police, la relaxation de X.________ avait été
ordonnée en date du 3 octobre 2014.
4.Le recours formé par X.________ est devenu sans objet par
l'effet de l'ordre de relaxation du prévenu délivré par le Ministère public
(art. 228 al. 2, 1
re
phrase, CPP). Il convient dès lors de rayer la cause du
rôle.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680
fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
-
3 -
III. L'indemnité due au défenseur d'office de X.________ est fixée à
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
et l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme Kathrin Gruber, avocate (pour X.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
pretrial detentionmootnessrelease ordercostsappointed counselstrike from the docket