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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001146-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. M A I L L A R D, vice-président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 31 juillet 2014 par J.________ contre
l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 18
juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE14.001146-NPE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) J.________, né en 1974, ressortissant turc, requérant d’asile,
fait l’objet d’une enquête pénale pour lésions corporelles simples
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qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, menaces qualifiées,
contrainte sexuelle et viol, ouverte d’office et sur plainte de son épouse,
[...]. Il lui est d’abord fait grief d’avoir, à Vevey et à Villeneuve, en dernier
lieu le 4 janvier 2014, menacé et frappé son épouse Fà la tête et au dos. Il
lui est ensuite reproché par son épouse de l’avoir contrainte à entretenir
des rapports sexuels avec lui et de l’avoir violée, en Turquie et à
Villeneuve, en dernier lieu à la même date (PV aud. 1). Lors de son
audition du 8 mai 2014, la plaignante s’est toutefois rétractée pour ce qui
est des infractions de contrainte sexuelle et de viol, faisant état d’une
mauvaise interprétation de ses propos à cet égard (PV aud. 2, R. 7, p. 4).
b) Par ordonnance du 18 juillet 2014, le procureur a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office à J.________ (I) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (II).
B.Par acte du 31 juillet 2014, J.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné pour la
procédure pénale en la personne de son conseil de choix, Me Romain
Kramer.
Il a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire dans la procédure de recours, son avocat de choix étant désigné
comme son défenseur d’office.
Le Procureur a renoncé à se déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit
assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas
échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/
Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une
personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de
sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n.
33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune
des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
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des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle"
– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une
peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est
indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office
gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du
15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
b) En l’espèce, la première condition de la défense d’office,
soit l’indigence du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP), est réalisée. En effet,
les ressources connues du recourant sont limitées à l’aide d’urgence qu’il
reçoit en sa qualité de requérant d’asile en vertu d’une décision
administrative rendue le 14 mai 2014, même si l’on ignore la situation
économique de l’intéressé en Turquie. Le prévenu a du reste obtenu
l’assistance judiciaire dans une procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale avec effet au 11 juin 2014 (P. 14/3/3).
Pour le reste, même si la plaignante s’est partiellement
rétractée, les faits faisant l’objet de l’instruction en l’état sont graves. Les
infractions en cause peuvent être en concours. Elles sont de nature à
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exposer le recourant à une peine privative de liberté de plus de quatre
mois, respectivement à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou à un travail d’intérêt général de plus de 480 heures. En outre, il
apparaît que l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le recourant seul ne pourrait pas surmonter. En effet,
certains des actes incriminés semblant avoir été commis en Turquie, un
problème juridique de territorialité pourrait se poser. Qui plus est, la
plaignante est assistée, ce qui implique de pourvoir à l’égalité entre
parties dans une telle affaire. Enfin, comme le fait valoir le recourant, deux
des frères de la plaignante l’accusent de viol au préjudice de leur sœur. Ils
font l’objet d’une instruction pénale à raison d’une agression perpétrée
contre lui le 31 janvier 2014 en compagnie notamment d’un troisième
membre de la fratrie (P. 14/3/7). Bien que sans influence sur la quotité de
la peine susceptible d’être prononcée contre le recourant, l’enquête
connexe dirigée en particulier contre ses beaux frères peut être de nature
à compliquer l’instruction du complexe de faits en cause.
L’assistance d’un avocat apparaît dès lors nécessaire à la
sauvegarde des intérêts de J.. C’est ainsi à tort que le Ministère
public a refusé la désignation d’un défenseur d’office au prévenu.
3.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l’ordonnance
réformée en ce sens que Me Romain Kramer est désigné comme
défenseur d'office de J..
Dans la mesure où le mandataire du recourant, avocat de
choix en l'état de la procédure, a demandé à être désigné comme
défenseur d'office pour la présente procédure de recours, il y a lieu de
faire droit à cette requête également.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
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360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit à un total de 388 fr. 80, seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 18 juillet 2014 est réformée en ce sens que
Me Romain Kramer est désigné comme défenseur d'office de
J..
III. Me Romain Kramer est désigné comme défenseur d'office de
J. pour la procédure de recours et l’indemnité d’office
qui lui est allouée en cette qualité est fixée à 388 fr. 80 (trois
cent huitante-huit francs et huitante centimes).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.,
par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Romain Kramer, avocat (pour J.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1