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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001447-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. a, 227 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 29 juillet 2014 par X.________ contre
l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 21
juillet 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.001447-PHK.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 janvier 2014, le Ministère public cantonal STRADA a
ouvert une instruction pénale contre X.________ pour infraction grave à la
Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121).
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En substance, le prévenu est soupçonné d’être impliqué dans
la vente d’un total de 900 à 1300 grammes de cocaïne, représentant une
valeur comprise entre 49'500 fr. et 71'500 francs.
b)X.________ est détenu depuis son arrestation, survenue le 25
février 2014 à 16h25.
c) Par ordonnance du 27 février 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 25 mai 2014, considérant qu’il existait
une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre et
que l’on pouvait retenir un risque de collusion. La réalisation de ce risque
avait alors dispensé le tribunal d’apprécier si les risques de fuite et de
réitération, également invoqués, devaient également être retenus.
d)Par ordonnance du 26 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu
pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 août 2014, motif pris des
risques de fuite et de collusion. Cette décision a été confirmée par arrêt de
la Cour de céans du 12 juin 2014.
B.a) Par courrier du 9 juillet 2014, X.________ a requis sa
libération immédiate, exposant que le risque de fuite était inexistant et
qu’il pouvait, dans tous les cas, être pallié par une saisie de ses papiers
d’identité ou d’autres mesures de substitution. Il ajoutait que le risque de
collusion n’existait plus et qu’un éventuel risque de réitération pouvait
être paré par une assignation à domicile avec la pose d’un bracelet
électronique.
b) Par courrier du 11 juillet 2014, le ministère public a
transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en
concluant à son rejet.
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c) Par courrier du 18 juillet 2014, le prévenu a maintenu
intégralement les conclusions de sa demande de libération du 9 juillet
2014 et les motifs qui les fondaient.
d) X.________ a été entendu à l’audience du Tribunal des
mesures de contrainte du 21 juillet 2014, en présence de son avocat. Se
référant à son argumentation écrite, il a confirmé sa demande de
libération. En substance, il a exposé qu’il vivait en Suisse depuis 1996,
qu’il y avait rencontré son épouse – elle aussi d’origine capverdienne et
disposant d’un passeport portugais –, que le couple s’était marié en 2005,
que tous les deux disposaient d’un permis C, qu’il avait effectué un
apprentissage de charpentier et qu’il travaillait dans ce domaine depuis
plusieurs années avant son arrestation, que son épouse travaillait depuis
une quinzaine d’années pour le même employeur dans le domaine de
l’hôtellerie et que les conjoints avaient acquis, il y a deux ou trois ans, un
terrain en Valais en vue d’y construire une maison. Il a ajouté qu’en son
absence, sa famille connaissait de sérieux problèmes financiers et qu’il
avait hâte de retrouver les siens ainsi que de reprendre une activité
professionnelle. Enfin, il a proposé de déposer ses papiers d’identité pour
le cas où un risque de fuite devait être retenu à son encontre.
e) Par ordonnance du 21 juillet 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de X.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 600 fr.,
suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 29 juillet 2014, X.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a conclu à la réforme de dite ordonnance et à sa libération
immédiate, subsidiairement, à sa libération dès qu’une mesure de
substitution à définir par la Cour de céans pourrait être mise en œuvre.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant conteste les motifs de détention retenus par le
Tribunal des mesures de contrainte, soit les risques de fuite, de collusion
et de réitération. Subsidiairement, il soutient qu’il existerait des mesures
de substitution propres à prévenir ces risques.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c)
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut en principe présenter en
tout temps, par écrit ou oralement par mention au procès-verbal, une
demande de mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend
pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal
des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de
sa réception, en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2
e
phrase).
2.2Dans la présente procédure de recours, X.________ ne conteste
pas l’existence de soupçons suffisants pour justifier la détention
provisoire. La cour de céans a déjà examiné cette question dans le cadre
d’un arrêt rendu le 12 juin dernier (CREP 12 juin 2014/402). Selon un
procédé admissible (cf. TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010; ATF 114 Ia 281),
elle peut dès lors se borner à renvoyer aux considérants de celui-ci
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(CREP 12 juin 2014/402 c. 2.2), qui sont toujours d’actualité. Par
surabondance, on relèvera que le rapport final de la police de sûreté du 2
juillet 2014 confirme les indices de culpabilité retenus à l’encontre de
X.________.
2.3S’agissant du risque de fuite d’abord, le Tribunal fédéral a
retenu qu’il devait s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître
le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La
gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ibidem).
En l’espèce, le recourant, d’origine capverdienne, est
ressortissant du Portugal, pays où il est né et a grandi jusqu’à l’âge de 20
ou 21 ans. Son épouse est également originaire du Cap-Vert et dispose
elle aussi d’un passeport portugais. Quand bien même le recourant
apparaît installé en Suisse, il dispose encore manifestement de certaines
attaches dans son pays d'origine et à l’étranger. En effet, interrogé le 25
février 2014 sur sa situation personnelle, il a indiqué avoir contracté une
dette pour des travaux de rénovation dans « sa » maison au Portugal,
avant de préciser qu’il s’agissait en fait de la maison de son père qui
vivrait actuellement en France. Le recourant a également exposé avoir
plusieurs demi-frères et demi-sœurs en France ainsi qu’au Cap-Vert. Dès
lors, en dépit des attaches du recourant avec la Suisse, on ne saurait
exclure la probabilité que celui-ci ne tente de fuir pour rejoindre la maison
familiale au Portugal ou pour se rendre en France ou au Cap-Vert, pays
dans lequel les époux ont de la famille. Cette probabilité est d’autant plus
importante que le recourant s’expose à une condamnation qui pourrait
être lourde au vu de la gravité des actes qu’il est soupçonné d’avoir
commis. Dans ces conditions, le risque de fuite apparaît bien réel.
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2.4La détention provisoire étant d'ores et déjà justifiée par le
risque de fuite, il n'est pas nécessaire de trancher la question de
l'existence des risques de collusion et de réitération également invoqués
dans la décision entreprise. En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1
let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation
d'une seule cause suffit (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
2.5La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, compte tenu de
l’infraction faisant l'objet de l'instruction, les quelque cinq mois et demi de
détention subis à ce jour par X.________ demeurent proportionnés à la
peine concrètement encourue en cas de condamnation (cf. art. 19 ch. 2
LStup).
3.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le
tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en
lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures
de substitution la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à
résidence (let. c) ou l'obligation de se présenter régulièrement à un
service administratif (let. d).
En l’espèce, le risque de fuite ne peut pas être pallié par le
dépôt des pièces d'identité ou par l'assignation à résidence. En effet,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces mesures ne
peuvent pas empêcher l'intéressé de passer la frontière, au vu du peu de
difficulté à quitter la Suisse sans papiers (cf. arrêts TF 1B_423/2010 du 17
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janvier 2011 c. 5.2 et TF 1B_72/2007 du 16 mai 2007 c. 4.4). Quant à une
éventuelle obligation de se présenter régulièrement à un poste de police,
elle n'est pas non plus de nature à empêcher une personne dans la
situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de
constater la fuite, quelques jours après sa survenance. Par ailleurs, la
surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de
substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une
telle mesure: s'il apparaît d'emblée que cette mesure n'est pas apte à
prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique ne saurait être
mise en oeuvre (cf. arrêt TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 c. 3.4).
Or, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus pour retenir
l'existence d'un risque de fuite, les mesures de substitution précitées
n'apparaissent pas suffisantes pour empêcher le recourant de passer la
frontière afin d'échapper à son jugement, même si une surveillance
électronique était mise en oeuvre.
Enfin, on ne voit pas quelle autre mesure de substitution
pourrait atteindre le même but que la détention.
4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 21 juillet 2014
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20,
seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 juillet 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Dessemontet, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur cantonal STRADA,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1