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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001779-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. c, 227, 237, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 juillet 2014 par L.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 juillet
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.001779-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne contre L.________ pour vol, brigandage
qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, utilisation
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frauduleuse d’un ordinateur et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup; RS 812.121), en raison des faits suivants.
Le 5 janvier 2013, à Lausanne, L.________ a pris place dans un
taxi. Une fois à destination, soit en haut de la rue Marterey, il a sorti un
couteau de cuisine dont la lame mesurait entre 20 et 30 cm qu’il
dissimulait dans la poche de sa veste. Il a ainsi menacé le chauffeur qui a
ouvert sa bourse. L.________ lui a dérobé 90 francs.
Le 28 janvier 2014, L.________ s’est spontanément rendu à
l’Hôtel de police de Lausanne, où il a déclaré avoir des aveux à faire à la
suite de plusieurs forfaits commis. Ainsi, il a admis avoir volé le sac à main
de [...], à Lausanne, le 3 décembre 2013, et avoir utilisé la carte de crédit
de cette dernière pour payer les services de prostituées pour un montant
de 1'385 francs. Il a également admis être l’auteur du cambriolage
commis le 20 août 2013 dans le restaurant « [...] », à Préverenges, où il
avait dérobé des cigarettes et des bières. Il a encore admis avoir commis,
entre les mois de janvier 2013 et janvier 2014, plusieurs vols de sacs à
main et de téléphones mobiles, dans divers bars et salons de massages
situés à Lausanne. L., qui est fortement dépendant à la cocaïne, a
expliqué avoir agi dans le dessein de se procurer de l’argent pour financer
sa consommation de drogue. Il a précisé que depuis le mois de janvier
2012, il avait consommé de la cocaïne de manière régulière à raison de 10
à 12 grammes par mois et a estimé avoir investi près de 60'000 fr. en un
an pour financer sa consommation. Il a également consommé de l’héroïne
à trois ou quatre reprises.
b) L. a été arrêté provisoirement le 28 janvier 2014 et
placé en détention provisoire par ordonnance du 31 janvier 2014 pour une
durée de trois mois. Par ordonnance du 14 avril 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
du prénommé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 juillet 2014
au plus tard.
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B.a) Le 8 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de L.________
pour une durée de trois mois, en invoquant le risque de réitération.
b) Par ordonnance du 10 juillet 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte, retenant le risque de réitération, a ordonné la prolongation
de la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la
prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 octobre 2014 (II), et
a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C.Par lettre datée du 10 juillet 2014, adressée à la Présidente du
Tribunal des mesures de contrainte, puis transmise par cette dernière à la
cour de céans, L.________ a en substance indiqué avoir reçu la confirmation
de sa possible admission à la Fondation Bartimée et a expliqué sa
motivation à poursuivre une cure.
Interpellé sur cette lettre, le défenseur d’office du prénommé
a, par courrier du 15 juillet 2014, indiqué qu’il convenait de considérer
celle-ci comme un recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
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un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
c) En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre ni
l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, ni le risque retenu,
à savoir le risque de récidive, ni la durée de sa détention provisoire. Il
requiert en revanche un placement à la Fondation Bartimée,
respectivement une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP.
3.a) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al.
3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre
d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la
nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment
partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la
saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b),
l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu
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ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement
à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier
(let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des
contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g) (CREP 10 juin 2014/393 c. 4b).
b) En l’espèce, dans leur rapport du 24 juin 2014 concernant
le recourant, les experts ont conclu à un risque important de récidive
d’actes de même nature que ceux qui lui sont reprochés. Certes, ils ont
préconisé soit un traitement institutionnel dans un foyer d’hébergement
semi-ouvert, spécialisé dans le suivi des addictions, soit un traitement
ambulatoire. Toutefois, en l’état, on ne peut que constater que les
précédents placements du recourant ont échoué, dès lors qu’il a rechuté
dans sa consommation de cocaïne, dès qu’il a pu bénéficier de sorties. Par
ailleurs, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 8
juillet 2014, la procureure a expliqué qu’un délai au 11 juillet 2014 avait
été accordé aux parties pour formuler d’éventuelles observations sur les
conclusions du rapport d’expertise. Elle a ajouté qu’à l’échéance de ce
délai et pour autant qu’aucun complément d’expertise ne soit requis et
accordé, le dossier allait être mis en prochaine clôture. Dans ces
circonstances, il appartiendra à l’autorité de jugement de prononcer le cas
échéant la mesure la plus adéquate, le risque de récidive étant élevé en
cas de rechute dans la consommation de stupéfiants, rechutes qui se sont
produites lors des derniers placements.
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un total de 194 fr. 40, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 10 juillet 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de L.,
par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Fox, avocat (pour L.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1