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TRIBUNAL CANTONAL
866
PE14.002147-XCR/MAO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 décembre 2014
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeFritsché
Art. 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
décembre 2014 par
I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 octobre 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.002147-XCR/MAO, le juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de I.________
par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour injure et
contrainte.
Les faits reprochés sont les suivants :
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Par courrier du 20 janvier 2014, C.________ a déposé plainte
pénale pour violences physiques et psychologiques, ainsi que pour injure,
à l’encontre de son ancien compagnon, I..
En substance, elle explique que durant leur relation, entre avril
2008 et février 2011, puis de juillet 2012 à juillet 2013, à Tolochenaz et
Chavornay, I. l’aurait giflée, poussée brutalement et retenue en
l’empoignant à plusieurs reprises. De plus, poussé par la jalousie, il aurait
surveillé ses faits et gestes et l’aurait injuriée à de nombreuses reprises, la
traitant de « pute », de « salope » et de « moins que rien et de pauvre
conne ». Il lui aurait aussi dit à plusieurs reprises : « je vais me suicider et
tu auras ma mort sur ta conscience », afin de la faire culpabiliser et pour
qu’elle revienne vers lui après leurs disputes.
Entendue le 5 juin 2014, C.________ a précisément décrit
quatre événements de violence physique durant la vie commune. Elle a
exposé que I.________ l’avait giflée au mois d’octobre ou novembre 2010
en un lieu indéterminé et à nouveau le 25 décembre 2012 à Chavornay.
De plus, à une date indéterminée au mois de novembre 2011, à
Tolochenaz, I.________ l’aurait empêchée de quitter le domicile commun en
la plaquant contre un mur et en se mettant devant la porte palière. Il
aurait adopté le même genre de comportement au mois d’avril 2013 à
Chavornay.
Lors de son audition, C.________ a ajouté que le 13 janvier 2014
à Tolochenaz, après leur séparation, I.________ l’aurait frappée sur sa
voiture et insultée, la traitant de « sale conne ». En outre, entre le 20
janvier et le 15 mars 2014, en général par téléphone, il l’aurait insultée à
plusieurs reprises en la traitant notamment de « pute ».
B.Par ordonnance du 29 octobre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre I.________ pour voies de fait, dommages à la
propriété, injure et contrainte (I), a refusé de lui allouer une indemnité sur
la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (III).
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C.Par acte du 1
er
décembre 2014, I.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement
à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 777 fr. 65, débours et TVA
compris, lui soit allouées pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure et subsidiairement à son
annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité
l’allocation d’une indemnité de 766 fr. 65, débours et TVA en sus, pour la
procédure de recours (recours, p. 5).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP), contre une
ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure,
mais uniquement sur le montant de l’indemnité allouée au titre de l’art.
429 al. 1 let. a CPP, qui constitue une conséquence économique
accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, n. 5 ad art.
395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b
entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, en l’occurrence
inférieure au montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence du
Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP
et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).
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2.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut
toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
L’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP suppose
toutefois que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-
ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4).
L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art.
429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction
en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours
à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et
de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la
procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est
qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (cf.
ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 et les références citées; TF 6B_387/2013 du 8
juillet 2013 c. 2.1).
2.2 En l’espèce, bien que les infractions reprochées à I.________
ne sauraient être qualifiées comme étant de peu de gravité si l’on
considère que l’infraction de contrainte est passible d’une peine privative
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de liberté de trois ans, il s’agit d’une affaire simple sans difficulté
particulière tant en fait qu’en droit. La procédure a été de courte durée. Le
prévenu a été entendu une seule fois au cours de la procédure, le 15 août
- Cette audition a duré une heure et l’avocate-stagiaire n’a posé
qu’une seule question, au demeurant pas décisive. Il n’y a pas eu d’autres
mesures d’instruction. I.________ a été averti, par avis du 20 août 2014,
soit 5 jours seulement après son audition, que le Ministère public
entendait classer la procédure. Dans ces circonstances, il faut admettre,
avec le Ministère public, que le recours à un avocat ne s’inscrivait pas
dans l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429
al. 1 let. a CPP.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), de sorte que la
requête du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité pour la
procédure de recours doit également être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance du 29 octobre 2014 est confirmée.
III.Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont
mis à la charge de I.________.
IV.Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours.
V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été
approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Favre, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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