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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.003765-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:Mme Rouiller
Art. 386 al. 2 let b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 3 mars 2014 par W.________ contre
l'ordonnance de détention provisoire rendue le 25 février 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n
o
PE14.003765-CMD.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par acte daté du 3 mars 2014, W.________, dont le défenseur
d'office est Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne, a recouru seul contre
l'ordonnance de détention provisoire rendue le 25 février 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n
o
PE14.003765-CMD
précitée.
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2 -
Par lettre du 7 mars 2014, la direction de la procédure a
transmis à Me Amédée Kasser une copie de ce recours et l'a invité à
indiquer, dans un délai échéant le 12 mars 2014, si le recours interjeté par
son client était maintenu et, dans l'affirmative, à compléter cette écriture
conformément à l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5
octobre 2007; RS 312.0).
Par courrier du 11 mars 2014, Me Amédée Kasser a indiqué
que son client, W., retirait le recours formé le 3 mars 2014 contre
l'ordonnance de détention provisoire rendue le 25 février 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte.
Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
ème
phrase CPP), les frais de la procédure de
recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art.
20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de W.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis
à la charge de W.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
3 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Amédée Kasser, avocat (pour W.),
-M. W.
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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