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TRIBUNAL CANTONAL
611
PE14.003996-VIY
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1
er
septembre 2014
Composition : M. Meylan, juge
Greffière:MmeMirus
Art. 383 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 juillet 2014 par A.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.003996-VIY.
Elle considère en fait et en droit :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
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Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
2.A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de
classement rendue le 15 juillet 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 24 juillet 2014, la direction de
la procédure a imparti au recourant un délai au 13 août 2014 pour
effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à
défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en
matière sur son recours.
Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans
le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de
restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable par le
juge unique de la Chambre des recours pénale, compétent en l’espèce
pour statuer seul en application de l’art. 395 let. b CPP (art. 13 al. 2 LVCPP
[Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
- Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
-
3 -
Par ces motifs,
le juge de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (deux cent
septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pascal de Preux, avocat (pour [...]),
-M. A.________,
-M. [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
4 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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