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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.004445-//STO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 354 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2014 par Q.________
contre le prononcé rendu le 12 août 2014 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.004445-//STO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance pénale du 2 juin 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a condamné Q.________, pour contravention à
la LArm (loi sur les armes; RS 514.54), à une amende de 1'000 fr., la peine
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2 -
privative de liberté de substitution étant de dix jours, et a mis les frais de
la procédure, par 450 fr., à sa charge.
Le 23 juillet 2014, Q.________ a déclaré former opposition à
cette ordonnance (P. 10).
Par prononcé du 12 août 2014, le Président du Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition à
l'ordonnance pénale du 2 juin 2014 formée le 23 juillet 2014 par Q.________
(I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 2 juin 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte était exécutoire (II) et a dit que le
prononcé était rendu sans frais (III).
Le 22 août 2014, Q.________ a saisi la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal. A la réquisition du Président de la cour de
céans, il a, en temps utile, fait savoir qu’il entendait recourir contre le
prononcé du 12 août 2014.
2.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre
une décision d’un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP)
non susceptible d’appel (art. 394 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites
après que son auteur a été invité à mettre son acte en conformité avec les
exigences légales (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Bien que
qu’il soit dépourvu de conclusions explicites, il découle des moyens
invoqués qu’il tend à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition
soit déclarée recevable. Pour le reste, les moyens relatifs au fond, soit au
droit matériel, sont irrecevables dans la présente procédure.
3.Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au
destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize
ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales
concernant une communication à adresser personnellement au
destinataire étant réservées (art. 85 al. 3 CPP). Il découle de l’art. 354 al. 1
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3 -
let. a CPP qu’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) peut être contestée
par le prévenu, par opposition devant le ministère public, par écrit et dans
les dix jours.
4.Le recourant a, dans son opposition, expressément admis avoir
reçu l’ordonnance pénale du 2 juin 2014. La notification de cet acte au
prévenu doit donc être tenue pour établie dans son principe.
Approuvée par le Procureur général le 4 juin 2014,
l’ordonnance pénale du 2 juin 2014 est réputée avoir été adressée au
prévenu le jeudi 12 juin 2014, soit à la date de la réception du dossier du
Ministère public central selon le procès-verbal des opérations. La LPO (loi
fédérale du 30 avril 1997 sur la poste; RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que
la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est
ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi
fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la
poste; RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées «Prestations
du service postal», dont l'art. 1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et
l’offre de prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus
récentes publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée «La Poste pour
vous» valable dès le 1
er
avril 2012 (p. 5), comme selon les brochures
antérieures intitulées «Lettres Suisse», le courrier B posté en Suisse est
distribué « au plus tard le 3
e
jour ouvrable suivant le dépôt (sans le
samedi)». On peut ainsi admettre que l’ordonnance pénale est parvenue
au recourant le mardi 17 juin 2014. Du reste, le recourant indique lui-
même qu’il croit se souvenir avoir reçu le pli à la mi-juin 2014.
Courant depuis le lendemain de la notification (art. 90 al. 1
CPP), le délai d’opposition a dès lors expiré le vendredi 27 juin 2014.
Déposée le 23 juillet 2014 seulement, l’opposition est donc tardive.
Pour le surplus, le recourant n’allègue aucune circonstance qui
justifierait la restitution du délai d’opposition selon l’art. 94 CPP.
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4 -
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
d’irrecevabilité confirmé.
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 12 août 2014 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge d’Q..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
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